Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421639
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts Y... contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en péril ; "aux motifs que l'expert a pris connaissance du dossier médical de la défunte et des comptes rendus des médecins et de leurs constatations ainsi que des observations des parties civiles ; que ses conclusions des 30 octobre 1996 et 27 novembre 1997 sont claires et précises et répondent aux observations des plaignants sur l'acte d'extubation et la non-réanimation de la patiente âgée de 78 ans ; qu'au terme de l'information, il n'est rapporté la preuve ni d'une faute médicale, ni d'une erreur de diagnostic ou négligence ; que le décès de Mme Y... est dû à une cause naturelle ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; 1 )"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut motiver sa décision par voie de simple référence à un rapport d'expertise ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'expert avait répondu aux observations des parties civiles, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; 2 )"alors que le délit d'omission de porter secours est constitué par le fait, pour l'agent, de s'abstenir volontairement de porter secours à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; que peu importe, pour la définition de cette infraction, l'efficacité du secours qui aurait pu être porté ; que les consorts Y... soutenaient que l'expert avait lui-même admis qu'une réanimation pratiquée sur un patient âgé et ayant une insuffisance cérébro-vasculaire, tel Mme Y..., permet d'éviter la mort dans 5 % des cas, mais laisse alors subsister des séquelles ; qu'ils ajoutaient qu'en cet état, les médecins étaient tenus de tenter de sauver la vie de Mme Y... et qu'à défaut, ils s'étaient rendus coupables du délit d'omission de porter secours ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire des consorts Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Y... Henri, - Y... Hélarique, - Y... Régine, - Y... Martine, épouse X..., - Y... Maud, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 juin 2000, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts Y... contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en péril ; "aux motifs que l'expert a pris connaissance du dossier médical de la défunte et des comptes rendus des médecins et de leurs constatations ainsi que des observations des parties civiles ; que ses conclusions des 30 octobre 1996 et 27 novembre 1997 sont claires et précises et répondent aux observations des plaignants sur l'acte d'extubation et la non-réanimation de la patiente âgée de 78 ans ; qu'au terme de l'information, il n'est rapporté la preuve ni d'une faute médicale, ni d'une erreur de diagnostic ou négligence ; que le décès de Mme Y... est dû à une cause naturelle ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; 1 )"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut motiver sa décision par voie de simple référence à un rapport d'expertise ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'expert avait répondu aux observations des parties civiles, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; 2 )"alors que le délit d'omission de porter secours est constitué par le fait, pour l'agent, de s'abstenir volontairement de porter secours à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; que peu importe, pour la définition de cette infraction, l'efficacité du secours qui aurait pu être porté ; que les consorts Y... soutenaient que l'expert avait lui-même admis qu'une réanimation pratiquée sur un patient âgé et ayant une insuffisance cérébro-vasculaire, tel Mme Y..., permet d'éviter la mort dans 5 % des cas, mais laisse alors subsister des séquelles ; qu'ils ajoutaient qu'en cet état, les médecins étaient tenus de tenter de sauver la vie de Mme Y... et qu'à défaut, ils s'étaient rendus coupables du délit d'omission de porter secours ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire des consorts Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725e6cd58014677421639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel