Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742163a
- Date
- 6 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute de Georges Y... est de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié ; "aux motifs que si les conditions de visibilité ont évolué entre l'accident et l'arrivée de Lo Piccolo et d'Emeline, puis de Georges Y..., c'est dans un sens positif puisque le stationnement de trois véhicules (plus l'accidentée) dont l'une avec feux de détresse est plus visible que celui de scooters accidentés et d'une voiture immobilisée dans les glissières de sécurité ; que les marques de freinage objectivent dans ce contexte le fait que Georges Y... a été surpris et a manqué de maîtrise, par rapport à l'obstacle prévisible que constitue le stationnement avec feux de détresse d'un véhicule dont le conducteur porte secours à un usager accidenté, et se comporte ainsi comme un collaborateur occasionnel du service public ; qu'il n'est pas superflu d'ajouter que l'obstacle ainsi constitué, loin d'être intempestif, a peut-être contribué à sauver les scootéristes déjà blessés, étant précisé que Emeline lui-même a manqué être fauché par sa voiture ; que le ralentissement et le stationnement antérieur de deux véhicules circulant dans le même sens démontrent qu'il était possible, en adoptant une vitesse adaptée aux obstacles prévisibles, d'éviter un accident même de nuit sur cette route rectiligne à trois voies ; que la preuve d'une faute du conducteur Georges Y... est donc établie au dossier, son défaut de maîtrise fondant la demande de l'appelant tendant à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la Cour estime que ce droit à indemnisation doit être limité par moitié pour ce qui concerne les dommages subis par Georges Y... ; "alors que la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en déduisant l'existence d'un défaut de maîtrise à la charge de Georges Y... de motifs inopérants, tels ceux relatifs au fait que l'obstacle que n'a pu éviter l'automobiliste a peut être contribué à sauver les scootéristes et au comportement des véhicules arrivés sur les lieux avant Georges Y... ou insuffisants, tels ceux relatifs à la surprise de l'automobiliste et à la prévisibilité de l'obstacle constitué par les véhicules arrivés après le premier accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute qu'elle a reprochée à Georges Y..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me LE PRADO, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2000, qui, dans les poursuites suivies contre Amar X... pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute de Georges Y... est de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié ; "aux motifs que si les conditions de visibilité ont évolué entre l'accident et l'arrivée de Lo Piccolo et d'Emeline, puis de Georges Y..., c'est dans un sens positif puisque le stationnement de trois véhicules (plus l'accidentée) dont l'une avec feux de détresse est plus visible que celui de scooters accidentés et d'une voiture immobilisée dans les glissières de sécurité ; que les marques de freinage objectivent dans ce contexte le fait que Georges Y... a été surpris et a manqué de maîtrise, par rapport à l'obstacle prévisible que constitue le stationnement avec feux de détresse d'un véhicule dont le conducteur porte secours à un usager accidenté, et se comporte ainsi comme un collaborateur occasionnel du service public ; qu'il n'est pas superflu d'ajouter que l'obstacle ainsi constitué, loin d'être intempestif, a peut-être contribué à sauver les scootéristes déjà blessés, étant précisé que Emeline lui-même a manqué être fauché par sa voiture ; que le ralentissement et le stationnement antérieur de deux véhicules circulant dans le même sens démontrent qu'il était possible, en adoptant une vitesse adaptée aux obstacles prévisibles, d'éviter un accident même de nuit sur cette route rectiligne à trois voies ; que la preuve d'une faute du conducteur Georges Y... est donc établie au dossier, son défaut de maîtrise fondant la demande de l'appelant tendant à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la Cour estime que ce droit à indemnisation doit être limité par moitié pour ce qui concerne les dommages subis par Georges Y... ; "alors que la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en déduisant l'existence d'un défaut de maîtrise à la charge de Georges Y... de motifs inopérants, tels ceux relatifs au fait que l'obstacle que n'a pu éviter l'automobiliste a peut être contribué à sauver les scootéristes et au comportement des véhicules arrivés sur les lieux avant Georges Y... ou insuffisants, tels ceux relatifs à la surprise de l'automobiliste et à la prévisibilité de l'obstacle constitué par les véhicules arrivés après le premier accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute qu'elle a reprochée à Georges Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la faute commise par Georges Y... et déduit que celle-ci avait pour effet, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de limiter de moitié l'indemnisation des dommages subis par la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613725e6cd5801467742163a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel