Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742163b
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 221-26 et suivants du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Sylvie X...tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs et tendant à l'indemnisation de son préjudice économique dû au décès de Bernard Y...; " aux motifs que, s'agissant du préjudice économique allégué par Sylvie X..., es-qualités, son ami Bernard Y...n'avait aucune obligation alimentaire vis-à-vis de A... et B... C... ; que l'obligation de nourrir, d'entretien et d'élever ces deux enfants incombe à leur père et mère, M. C... et Sylvie X..., divorcée C... ; que le divorce des époux C...- X...n'a pas fait disparaître leur devoir de père et mère à l'égard de leurs deux enfants, Vincent et Margaux ; que le jugement de divorce du 11 août 1997 a d'ailleurs mis à la charge de M. C... une pension alimentaire pour ses enfants ; qu'au demeurant, il n'est nullement prouvé que le défunt Bernard Y...assumait la charge financière des enfants A... et B... C... ; que c'est donc à juste raison que Sylvie X..., es-qualités, a été déboutée de ses demandes au titre de préjudice économique pour ses enfants mineurs A... et B... C... ; que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la vie maritale de Sylvie X...et de Bernard Y...était rapportée, que Sylvie X...établit que Bernard Y...réglait le loyer de la maison d'habitation qu'ils avaient pris en location ; qu'elle prouve aussi qu'au moment du décès de son ami la facture EDF-GDF était réglée par prélèvement automatique sur le compte CCP Nantes de Bernard Y...; comme ses dépenses, il n'est pas prouvé que Bernard Y...qui était l'ami de Sylvie X...depuis deux ans prenait à sa charge tous les frais fixes du ménage comme cette dernière le soutient ; qu'à cet égard, les relevés du CCP Nantes de Bernard Y...ne sont pas suffisamment explicites ; qu'hormis ces dépenses prouvées prises en charge par Bernard Y...dont le montant est inférieur à la part normal de ses revenus, affectée à ses besoins dont ceux de la vie courante, il n'est pas prouvé que Bernard Y...consacrait le reste de ses ressources à l'entretien de Sylvie X...ayant des ressources propres ou au foyer de cette dernière ; qu'il résulte d'ailleurs de l'audition de Mme Y...du 10 juillet 1998 que son fils Bernard venait très régulièrement la voir, l'aidait dans ses travaux quotidiens et subvenait à l'entretien de sa maison ; comme l'ont souligné les premiers juges, Bernard Y...recevait systématiquement ses bulletins de salaire jusqu'au dernier au domicile de sa mère ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont débouté Sylvie X...de sa demande pour préjudice économique ; " alors que, premièrement, doit être réparé, dans son intégralité, le dommage causé par l'infraction ; qu'au reste, le préjudice économique est destiné à compenser la perte financière subie à la suite de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que Bernard Y...réglait le loyer de la maison d'habitation qu'il occupait avec Sylvie X...et ses enfants, et qu'il payait, en outre, les factures EDF-GDF ; qu'en énonçant néanmoins que Sylvie X...et ses enfants n'avaient subi aucun préjudice économique du fait du décès de Bernard Y..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, en énonçant, pour rejeter la demande de Sylvie X...d'être indemnisée de son préjudice économique, que Bernard Y...consacrait une partie de son temps et de ses ressources à l'entretien de sa mère, circonstance indifférente quand au point de savoir si Sylvie X...et ses enfants avaient subi un préjudice économique, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont violé les textes susvisés " ; Sur le moyen additionnel, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Sylvie X..., és-qualité, de sa demande d'indemnisation du préjudice économique subi par ses enfants mineurs A... et B... C... ; " aux motifs que Bernard Y...n'avait aucune obligation alimentaire vis-à-vis de A... et B... C... ; que l'obligation de nourrir, d'entretien et d'élever ces deux enfants incombe à leur père et mère ; que le divorce des époux C...- X...n'a pas fait disparaître leurs devoirs de père et mère à l'égard de leurs deux enfants ; que le jugement de divorce a d'ailleurs mis à la charge de M. C..., une pension alimentaire pour ses enfants ; qu'au demeurant, il n'est nullement prouvé que le défunt Bernard Y...assumait la charge financière des enfants ; que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la preuve de la vie maritale de Sylvie X...et de Bernard Y...était rapportée ; que Sylvie X...établit que Bernard Y...réglait le loyer de la maison d'habitation qu'ils avaient prise en location ; " alors que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que, pour écarter la demande de Sylvie X...en indemnisation du préjudice économique subi par ses enfants mineurs, nés d'un autre père, les juges du fond ont énoncé, entre autres, que l'obligation d'entretien des enfants incombait à leur père et mère et que leur père était tenu à une obligation alimentaire ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'ils constataient par ailleurs que les enfants mineurs vivaient au foyer de Bernard Y...depuis plusieurs années, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Sylvie, partie civile agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs A... et B... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Olivier GREGOIRE pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel, en défense et en réplique produits ; Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 221-26 et suivants du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Sylvie X...tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs et tendant à l'indemnisation de son préjudice économique dû au décès de Bernard Y...; " aux motifs que, s'agissant du préjudice économique allégué par Sylvie X..., es-qualités, son ami Bernard Y...n'avait aucune obligation alimentaire vis-à-vis de A... et B... C... ; que l'obligation de nourrir, d'entretien et d'élever ces deux enfants incombe à leur père et mère, M. C... et Sylvie X..., divorcée C... ; que le divorce des époux C...- X...n'a pas fait disparaître leur devoir de père et mère à l'égard de leurs deux enfants, Vincent et Margaux ; que le jugement de divorce du 11 août 1997 a d'ailleurs mis à la charge de M. C... une pension alimentaire pour ses enfants ; qu'au demeurant, il n'est nullement prouvé que le défunt Bernard Y...assumait la charge financière des enfants A... et B... C... ; que c'est donc à juste raison que Sylvie X..., es-qualités, a été déboutée de ses demandes au titre de préjudice économique pour ses enfants mineurs A... et B... C... ; que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la vie maritale de Sylvie X...et de Bernard Y...était rapportée, que Sylvie X...établit que Bernard Y...réglait le loyer de la maison d'habitation qu'ils avaient pris en location ; qu'elle prouve aussi qu'au moment du décès de son ami la facture EDF-GDF était réglée par prélèvement automatique sur le compte CCP Nantes de Bernard Y...; comme ses dépenses, il n'est pas prouvé que Bernard Y...qui était l'ami de Sylvie X...depuis deux ans prenait à sa charge tous les frais fixes du ménage comme cette dernière le soutient ; qu'à cet égard, les relevés du CCP Nantes de Bernard Y...ne sont pas suffisamment explicites ; qu'hormis ces dépenses prouvées prises en charge par Bernard Y...dont le montant est inférieur à la part normal de ses revenus, affectée à ses besoins dont ceux de la vie courante, il n'est pas prouvé que Bernard Y...consacrait le reste de ses ressources à l'entretien de Sylvie X...ayant des ressources propres ou au foyer de cette dernière ; qu'il résulte d'ailleurs de l'audition de Mme Y...du 10 juillet 1998 que son fils Bernard venait très régulièrement la voir, l'aidait dans ses travaux quotidiens et subvenait à l'entretien de sa maison ; comme l'ont souligné les premiers juges, Bernard Y...recevait systématiquement ses bulletins de salaire jusqu'au dernier au domicile de sa mère ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont débouté Sylvie X...de sa demande pour préjudice économique ; " alors que, premièrement, doit être réparé, dans son intégralité, le dommage causé par l'infraction ; qu'au reste, le préjudice économique est destiné à compenser la perte financière subie à la suite de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que Bernard Y...réglait le loyer de la maison d'habitation qu'il occupait avec Sylvie X...et ses enfants, et qu'il payait, en outre, les factures EDF-GDF ; qu'en énonçant néanmoins que Sylvie X...et ses enfants n'avaient subi aucun préjudice économique du fait du décès de Bernard Y..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, en énonçant, pour rejeter la demande de Sylvie X...d'être indemnisée de son préjudice économique, que Bernard Y...consacrait une partie de son temps et de ses ressources à l'entretien de sa mère, circonstance indifférente quand au point de savoir si Sylvie X...et ses enfants avaient subi un préjudice économique, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont violé les textes susvisés " ; Sur le moyen additionnel, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Sylvie X..., és-qualité, de sa demande d'indemnisation du préjudice économique subi par ses enfants mineurs A... et B... C... ; " aux motifs que Bernard Y...n'avait aucune obligation alimentaire vis-à-vis de A... et B... C... ; que l'obligation de nourrir, d'entretien et d'élever ces deux enfants incombe à leur père et mère ; que le divorce des époux C...- X...n'a pas fait disparaître leurs devoirs de père et mère à l'égard de leurs deux enfants ; que le jugement de divorce a d'ailleurs mis à la charge de M. C..., une pension alimentaire pour ses enfants ; qu'au demeurant, il n'est nullement prouvé que le défunt Bernard Y...assumait la charge financière des enfants ; que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la preuve de la vie maritale de Sylvie X...et de Bernard Y...était rapportée ; que Sylvie X...établit que Bernard Y...réglait le loyer de la maison d'habitation qu'ils avaient prise en location ; " alors que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que, pour écarter la demande de Sylvie X...en indemnisation du préjudice économique subi par ses enfants mineurs, nés d'un autre père, les juges du fond ont énoncé, entre autres, que l'obligation d'entretien des enfants incombait à leur père et mère et que leur père était tenu à une obligation alimentaire ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'ils constataient par ailleurs que les enfants mineurs vivaient au foyer de Bernard Y...depuis plusieurs années, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Bernard Y...est décédé dans un accident de la circulation dont Olivier Grégoire a été déclaré entièrement responsable ; Que sa concubine Sylvie X... a demandé l'indemnisation du préjudice économique subi tant par elle même que par ses deux enfants mineurs nés d'une précédente union et vivant à son foyer avec Bernard Y...; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, les juges du second degré retiennent que Sylvie X... ne rapporte pas la preuve que l'intéressé assumait leur charge financière ; qu'ils précisent, à cet effet, qu'au delà des dépenses prouvées exposées par Bernard Y...dans le foyer, dépenses qui sont nettement inférieures à la part normale de ses revenus à même d'être consacrés par lui à ses besoins personnels, il n'est pas établi que le défunt affectait le reste de ses ressources à l'entretien de sa concubine, qui avait des ressources personnelles, ou au foyer de cette dernière ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613725e6cd5801467742163b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel