Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742163c
- Date
- 21 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rabah, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; I - Sur le pourvoi de Rabah X... : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Rabah X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; II - Sur la demande présentée par la société CGEA au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale : Attendu que la société CGEA, partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais exposés par elle et non payés par l'Etat ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Rabah X... à payer à la société CGEA la somme de 8 000 francs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725e6cd5801467742163c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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