Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742163d
- Date
- 14 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELX...TIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 29 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, sans que la mention relative à cette peine complémentaire n'ait été portée sur la feuille des questions ; "alors que, conformément à l'article 364 du Code de procédure pénale, mention des décisions prises par la Cour et le jury sur la peine doit être portée sur la feuille des questions ; qu'ainsi, en ne précisant pas sur la feuille des questions que X... a été condamné à une peine complémentaire, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions, dont la copie a été régulièrement versée au dossier de la Cour de Cassation, que cette pièce porte la mention de la peine de 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prononcée à l'encontre de l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. X... X...l conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 364 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613725e6cd5801467742163d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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