Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421640
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388,512, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la décision des premiers juges et a confirmé leur décision en toutes ses dispositions ; "aux motifs que Jean-Claude Y... affirme que le jugement est entaché de nullité par violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, car poursuivi du chef de travail clandestin, il n'a pas été appelé à s'expliquer à l'audience sur le délit de travail dissimulé en ses nouvelles définition et qualification, pour lequel il a néanmoins été condamné ; que cependant, alors que le prévenu était poursuivi pour un délit de "travail clandestin par dissimulation de salariée, en l'espèce Mme X..." commis à Benerville, de 1995 à 1998, faits prévus et réprimés par différents articles du Code du travail visés dans la citation, et notamment l'article L. 324-10, il résulte des notes d'audience qu'il a déclaré à la barre du tribunal : "je reconnais les faits, j'ai employé Mme X... irrégulièrement parce qu'elle me l'avait demandé" ; qu'ainsi, Jean-Claude Y... a été appelé à s'expliquer à l'audience sur le délit de travail clandestin par dissimulation de la salariée Mme X... tant pour la période antérieure au 1er avril 1997, pour laquelle il a été relaxé, que pour la période postérieure à cette date, et donc après modification des termes de l'article L. 324-10 du Code du travail exactement visé dans la prévention, le changement de terminologie adopté par la loi nouvelle étant sans incidence sur la réalité des faits reprochés ; qu'aucune violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a donc été commise ; "alors qu'il résulte tant des dispositions du droit interne que des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis hors le cas de comparution volontaire du prévenu sur des faits nouveaux ; que ladite comparution volontaire doit être clairement exprimée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à l'existence du consentement du prévenu ; que le délit de travail dissimulé au sens de la loi du 11 mars 1997 se distingue du délit de travail clandestin résultant des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi dans la mesure notamment où le nouveau délit s'applique à "tout employeur" au lieu que l'ancien délit ne s'appliquait qu'aux employeurs "exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accomplissement des actes de commerce" ; qu'il en résulte qu'en l'état de poursuites contre un employeur n'ayant pas d'activité à but lucratif du chef de "travail clandestin par dissimulation de salariés", la juridiction saisie doit entrer en voie de relaxe et il lui est impossible, sous couvert de requalification, de prononcer d'office une condamnation pour "travail dissimulé", en dehors de toute comparution volontaire du prévenu ; que c'est pourtant exactement ce qu'ont fait les premiers juges ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure qu'il est inexact de considérer, ainsi que l'a fait la cour d'appel, que Jean-Claude Y... ait comparu volontairement devant les premiers juges sur des faits de travail dissimulé non visés par la prévention, dès lors qu'il s'est contenté, selon les propres constatations de l'arrêt, de déclarer à l'audience qu'il reconnaissait avoir employé "irrégulièrement" Mme X... ; qu'en effet si cette déclaration peut être interprétée comme impliquant la reconnaissance qu'il n'avait pas délivré à sa salariée de bulletin de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail, aussi bien avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1997 qu'après son entrée en vigueur, elle n'impliquait pas l'acceptation, en toute connaissance de cause, d'être jugé sur des faits constitutifs de travail dissimulé impliquant d'une part l'application de la loi à "tout employeur" et, d'autre part, qu'il s'explique sur l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, élément intentionnel que la contravention de l'article L. 143-3 ne comporte pas et que, dès lors, la cour d'appel avait l'obligation de constater que les premiers juges avaient excédé les limites de leur saisine et d'annuler leur décision en application du principe susvisé et des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas limitatives" ; Attendu que le moyen, qui fait grief aux juges du second degré de ne pas avoir annulé le jugement entrepris, est inopérant, dès lors qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé, la Cour évoque et statue au fond ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui l'a condamné à 7000 francs d'amende pour travail dissimulé et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388,512, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la décision des premiers juges et a confirmé leur décision en toutes ses dispositions ; "aux motifs que Jean-Claude Y... affirme que le jugement est entaché de nullité par violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, car poursuivi du chef de travail clandestin, il n'a pas été appelé à s'expliquer à l'audience sur le délit de travail dissimulé en ses nouvelles définition et qualification, pour lequel il a néanmoins été condamné ; que cependant, alors que le prévenu était poursuivi pour un délit de "travail clandestin par dissimulation de salariée, en l'espèce Mme X..." commis à Benerville, de 1995 à 1998, faits prévus et réprimés par différents articles du Code du travail visés dans la citation, et notamment l'article L. 324-10, il résulte des notes d'audience qu'il a déclaré à la barre du tribunal : "je reconnais les faits, j'ai employé Mme X... irrégulièrement parce qu'elle me l'avait demandé" ; qu'ainsi, Jean-Claude Y... a été appelé à s'expliquer à l'audience sur le délit de travail clandestin par dissimulation de la salariée Mme X... tant pour la période antérieure au 1er avril 1997, pour laquelle il a été relaxé, que pour la période postérieure à cette date, et donc après modification des termes de l'article L. 324-10 du Code du travail exactement visé dans la prévention, le changement de terminologie adopté par la loi nouvelle étant sans incidence sur la réalité des faits reprochés ; qu'aucune violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a donc été commise ; "alors qu'il résulte tant des dispositions du droit interne que des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis hors le cas de comparution volontaire du prévenu sur des faits nouveaux ; que ladite comparution volontaire doit être clairement exprimée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à l'existence du consentement du prévenu ; que le délit de travail dissimulé au sens de la loi du 11 mars 1997 se distingue du délit de travail clandestin résultant des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi dans la mesure notamment où le nouveau délit s'applique à "tout employeur" au lieu que l'ancien délit ne s'appliquait qu'aux employeurs "exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accomplissement des actes de commerce" ; qu'il en résulte qu'en l'état de poursuites contre un employeur n'ayant pas d'activité à but lucratif du chef de "travail clandestin par dissimulation de salariés", la juridiction saisie doit entrer en voie de relaxe et il lui est impossible, sous couvert de requalification, de prononcer d'office une condamnation pour "travail dissimulé", en dehors de toute comparution volontaire du prévenu ; que c'est pourtant exactement ce qu'ont fait les premiers juges ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure qu'il est inexact de considérer, ainsi que l'a fait la cour d'appel, que Jean-Claude Y... ait comparu volontairement devant les premiers juges sur des faits de travail dissimulé non visés par la prévention, dès lors qu'il s'est contenté, selon les propres constatations de l'arrêt, de déclarer à l'audience qu'il reconnaissait avoir employé "irrégulièrement" Mme X... ; qu'en effet si cette déclaration peut être interprétée comme impliquant la reconnaissance qu'il n'avait pas délivré à sa salariée de bulletin de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail, aussi bien avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1997 qu'après son entrée en vigueur, elle n'impliquait pas l'acceptation, en toute connaissance de cause, d'être jugé sur des faits constitutifs de travail dissimulé impliquant d'une part l'application de la loi à "tout employeur" et, d'autre part, qu'il s'explique sur l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, élément intentionnel que la contravention de l'article L. 143-3 ne comporte pas et que, dès lors, la cour d'appel avait l'obligation de constater que les premiers juges avaient excédé les limites de leur saisine et d'annuler leur décision en application du principe susvisé et des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas limitatives" ; Attendu que le moyen, qui fait grief aux juges du second degré de ne pas avoir annulé le jugement entrepris, est inopérant, dès lors qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé, la Cour évoque et statue au fond ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613725e6cd58014677421640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel