Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421643
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-9, L. 631-1 et R. 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X...coupable d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du Travail et l'a condamné à une amende de 6 000 francs ; " aux motifs que s'il est constant, ainsi que l'inspectrice du Travail l'a relevé dans sa lettre du 15 juillet 1998, que Mme Y... lui a présenté le 2 juillet 1998, le registre unique du personnel, les fiches de salaire des ouvriers, elle n'a pas eu les documents de pointage horaire correspondant à la période d'un an ; qu'en admettant même une incompréhension quant au lieu où lesdits documents devaient être présentés à l'inspectrice du Travail, le 3 juillet 1998, et compte tenu des courriers adressés par cette dernière le 15 juillet 1998, tant à Mme Y... qu'au responsable de la société CAPS, il est établi que ni le 11 août 1998, ni davantage le 5 octobre 1998 l'inspectrice n'a pu se faire présenter les documents de pointage horaire, alors, d'une part, qu'elle avait déjà demandé au responsable de la CAPS, par courrier du 15 juillet 1998, resté sans réponse, de donner toutes instructions à l'ensemble du personnel pour que les documents puissent être présentés à tout moment sur réquisition de sa part, et d'autre part, que dans un courrier du 25 août 1998, adressé à Jean-Jacques X..., elle indiquait avoir pris note que le service administratif serait opérationnel à partir du 26 août 1998, tout en réitérant sa demande afin qu'il donne toutes instructions à l'ensemble du personnel concernant la mise à disposition des documents, ce qui n'était pas encore fait le 5 octobre 1998 et qui démontre au-delà des difficultés d'organisation, la volonté délibérée de différer et de mettre obstacle au contrôle ; qu'il résulte de l'ensemble des énonciations et circonstances de fait précitées que Jean-Jacques X...s'est bien rendu coupable du délit qui lui est reproché, lequel est établi dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'il n'a pas satisfait aux demandes régulières de l'inspectrice du Travail et refusé, sinon éludé, ses possibilités d'investigations, (absence de la comptable pour cause de maladie d'avril à mi-octobre 1998 ne pouvant exonérer Jean-Jacques X...des obligations lui incombant en application de l'article L. 611-9 du Code du travail ; qu'il ne saurait exciper de ce qu'à l'occasion d'une visite inopinée de Mme A... le 19 mai 1999 au siège de l'entreprise et alors qu'il ignorait qu'il serait poursuivi devant le tribunal correctionnel, tous les documents souhaités avaient été remis à l'inspectrice, puisqu'il avait été entendu par les services de police le 11 décembre 1998, à la demande de Monsieur le procureur de la République qui avait reçu le procès-verbal dressé les 2 juillet, 11 août et 5 octobre 1999 par l'inspectrice du Travail ; " 1) alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que les documents comptables de la société CAPS n'étaient pas et ne pouvaient être à la disposition de tous'les salariés de la société et que seules deux personnes du service administratif y avaient accès ; qu'il s'en déduisait qu'en l'absence fortuite de ces deux personnes, le défaut de communication des documents en cause lors d'une visite inopinée de l'inspecteur du Travail ne pouvait constituer l'infraction en l'absence de tout élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'il était établi que le 19 mai 1999, lors d'une nouvelle visite inopinée de l'inspectrice du Travail, la secrétaire générale de la société CAPS, ayant accès aux documents comptables, se trouvant présente ce jour-là, avait immédiatement remis à l'inspectrice tous les documents comptables exigés ; qu'il en résultait qu'aucun refus volontaire de communiquer des documents ne pouvait être imputé à la société CAPS ; qu'en retenant cependant la culpabilité de Jean-Jacques X...au motif inopérant que le 19 mai 1999, le demandeur avait déjà été entendu par les services de police et avait reçu procès-verbal d'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 3) alors que le défaut de communication d'un document à l'inspecteur du Travail constitue non pas un délit mais une contravention de la 3ème classe ; qu'en déclarant Jean-Jacques X...coupable du délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du Travail et en le condamnant à une peine supérieure à la contravention de 3ème classe, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2000, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du Travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-9, L. 631-1 et R. 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X...coupable d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du Travail et l'a condamné à une amende de 6 000 francs ; " aux motifs que s'il est constant, ainsi que l'inspectrice du Travail l'a relevé dans sa lettre du 15 juillet 1998, que Mme Y... lui a présenté le 2 juillet 1998, le registre unique du personnel, les fiches de salaire des ouvriers, elle n'a pas eu les documents de pointage horaire correspondant à la période d'un an ; qu'en admettant même une incompréhension quant au lieu où lesdits documents devaient être présentés à l'inspectrice du Travail, le 3 juillet 1998, et compte tenu des courriers adressés par cette dernière le 15 juillet 1998, tant à Mme Y... qu'au responsable de la société CAPS, il est établi que ni le 11 août 1998, ni davantage le 5 octobre 1998 l'inspectrice n'a pu se faire présenter les documents de pointage horaire, alors, d'une part, qu'elle avait déjà demandé au responsable de la CAPS, par courrier du 15 juillet 1998, resté sans réponse, de donner toutes instructions à l'ensemble du personnel pour que les documents puissent être présentés à tout moment sur réquisition de sa part, et d'autre part, que dans un courrier du 25 août 1998, adressé à Jean-Jacques X..., elle indiquait avoir pris note que le service administratif serait opérationnel à partir du 26 août 1998, tout en réitérant sa demande afin qu'il donne toutes instructions à l'ensemble du personnel concernant la mise à disposition des documents, ce qui n'était pas encore fait le 5 octobre 1998 et qui démontre au-delà des difficultés d'organisation, la volonté délibérée de différer et de mettre obstacle au contrôle ; qu'il résulte de l'ensemble des énonciations et circonstances de fait précitées que Jean-Jacques X...s'est bien rendu coupable du délit qui lui est reproché, lequel est établi dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'il n'a pas satisfait aux demandes régulières de l'inspectrice du Travail et refusé, sinon éludé, ses possibilités d'investigations, (absence de la comptable pour cause de maladie d'avril à mi-octobre 1998 ne pouvant exonérer Jean-Jacques X...des obligations lui incombant en application de l'article L. 611-9 du Code du travail ; qu'il ne saurait exciper de ce qu'à l'occasion d'une visite inopinée de Mme A... le 19 mai 1999 au siège de l'entreprise et alors qu'il ignorait qu'il serait poursuivi devant le tribunal correctionnel, tous les documents souhaités avaient été remis à l'inspectrice, puisqu'il avait été entendu par les services de police le 11 décembre 1998, à la demande de Monsieur le procureur de la République qui avait reçu le procès-verbal dressé les 2 juillet, 11 août et 5 octobre 1999 par l'inspectrice du Travail ; " 1) alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que les documents comptables de la société CAPS n'étaient pas et ne pouvaient être à la disposition de tous'les salariés de la société et que seules deux personnes du service administratif y avaient accès ; qu'il s'en déduisait qu'en l'absence fortuite de ces deux personnes, le défaut de communication des documents en cause lors d'une visite inopinée de l'inspecteur du Travail ne pouvait constituer l'infraction en l'absence de tout élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'il était établi que le 19 mai 1999, lors d'une nouvelle visite inopinée de l'inspectrice du Travail, la secrétaire générale de la société CAPS, ayant accès aux documents comptables, se trouvant présente ce jour-là, avait immédiatement remis à l'inspectrice tous les documents comptables exigés ; qu'il en résultait qu'aucun refus volontaire de communiquer des documents ne pouvait être imputé à la société CAPS ; qu'en retenant cependant la culpabilité de Jean-Jacques X...au motif inopérant que le 19 mai 1999, le demandeur avait déjà été entendu par les services de police et avait reçu procès-verbal d'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 3) alors que le défaut de communication d'un document à l'inspecteur du Travail constitue non pas un délit mais une contravention de la 3ème classe ; qu'en déclarant Jean-Jacques X...coupable du délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du Travail et en le condamnant à une peine supérieure à la contravention de 3ème classe, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses élements, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- travail
Référence
613725e6cd58014677421643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel