Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421645
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, 121-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Larbi X... responsable des dommages subis par Ahmed Y... du fait de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours et l'a en conséquence condamné au paiement de différentes sommes ; "aux motifs propres qu'il n'est pas possible d'envisager, sur le plan pénal, en fait comme en droit, une solution différente de celle du premier juge ; qu'en effet, X... Larbi dit avoir été seul sur place et n'avoir pas frappé le plaignant ; que son fils, Abdelouaed X... soutient également ne pas avoir été présent ; que cependant un témoin confirme les propos de la victime lorsqu'elle dit que les prévenus étaient présents ; que les déclarations des prévenus ne sont pas fiables, à la différence de celles de la victime qui dit avoir reçu des coups notamment au visage ; qu'il en est résulté une luxation des dents avec hypersensibilité, une incapacité de travail avec des souffrances endurées légères ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits invoqués par la partie civile sont établis et sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; "alors que d'une part, tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue et préciser les circonstances de fait dans lesquelles elle a été commise ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus, sans indiquer les faits constitutifs de la contravention prévue par l'article 625-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'abstenant d'indiquer les éléments de nature à établir que l'auteur des coups portés au visage de la partie civile était Larbi X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que l'application de l'article 1382 du Code civil exige la preuve non seulement de la faute, mais aussi celle du préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'en se limitant à retenir qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits invoqués par la partie civile sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Larbi, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention de violence, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, 121-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Larbi X... responsable des dommages subis par Ahmed Y... du fait de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours et l'a en conséquence condamné au paiement de différentes sommes ; "aux motifs propres qu'il n'est pas possible d'envisager, sur le plan pénal, en fait comme en droit, une solution différente de celle du premier juge ; qu'en effet, X... Larbi dit avoir été seul sur place et n'avoir pas frappé le plaignant ; que son fils, Abdelouaed X... soutient également ne pas avoir été présent ; que cependant un témoin confirme les propos de la victime lorsqu'elle dit que les prévenus étaient présents ; que les déclarations des prévenus ne sont pas fiables, à la différence de celles de la victime qui dit avoir reçu des coups notamment au visage ; qu'il en est résulté une luxation des dents avec hypersensibilité, une incapacité de travail avec des souffrances endurées légères ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits invoqués par la partie civile sont établis et sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; "alors que d'une part, tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue et préciser les circonstances de fait dans lesquelles elle a été commise ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus, sans indiquer les faits constitutifs de la contravention prévue par l'article 625-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'abstenant d'indiquer les éléments de nature à établir que l'auteur des coups portés au visage de la partie civile était Larbi X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que l'application de l'article 1382 du Code civil exige la preuve non seulement de la faute, mais aussi celle du préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'en se limitant à retenir qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits invoqués par la partie civile sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu responsable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613725e6cd58014677421645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel