Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421646
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris d'une erreur d'analyse des pièces du dossier ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de circulaires ministérielles ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de la règle non bis in idem ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 132-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'entrée et de séjour irrégulier en récidive et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; " aux motifs qu'après vérification il apparaît que l'arrêté d'expulsion a été régulièrement notifié à Ginvula X... alias Ginvula Y..., en date du 21 février 1997 et que la convocation en préfecture avait pour seule but d'organiser l'exécution de cet arrêté ; que contrôlé lors de l'escale technique du train de Jeumont en provenance de Belgique, il ne pouvait présenter de visa d'entrée ; qu'en conséquence au vu des éléments du dossier, la cour d'appel, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, concernant l'entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'en revanche, il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal concernant le séjour irrégulier, qu'en effet Ginvula X... alias Ginvula Y... reconnu séjourner en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié ; que la cour d'appel infirmera le jugement de ce chef, et entrera en voie de condamnation ; que Ginvula X... alias Ginvula Y..., se trouve en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné à la peine de 120 jours amende à 40 francs pour entrée et séjour irrégulier par le tribunal correctionnel de Paris ; que compte tenu de la personnalité du prévenu Ginvula X... alias Ginvula Fulgence Mbalanda de Feshacondamné à de multiples reprises et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la cour d'appel est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Ginvula X... alias Ginvula Y..., rendant inadapté l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; " alors, d'une part, que l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le demandeur du chef de séjour irrégulier en France, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le demandeur aurait reconnu séjourner en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié sans s'expliquer aucunement sur la convocation en date du 30 août 1999 émanant de la préfecture de police de Paris invitant le demandeur à se présenter à la préfecture de police le 7 septembre 1999 à 14 heures dont il résultait que le demandeur pouvait penser qu'il était autorisé à demeurer sur le territoire français en dépit de la notification de l'arrêté d'expulsion devant reprendre à cette convocation ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'entrée irrégulière sur le territoire français sans aucunement rechercher si le demandeur lors de son interpellation le 3 septembre 1999 à Jeumont ne déférait pas à la convocation en date du 30 août 1999 l'invitant à se présenter le 7 septembre 1999 à 14 heures au bureau de la préfecture de police de Paris privant ainsi la prétendue entrée du demandeur en France de tout caractère délictueux ; " alors, enfin, qu'après avoir expressément adopté les motifs des premiers juges d'où il ressortait que le demandeur s'était soumis à la mesure d'expulsion et avait spontanément quitté la France (jugement p. 3 2), la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir que le demandeur aurait séjourné en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié (arrêt p. 4 4) " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ginvula, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 mai 2000, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris d'une erreur d'analyse des pièces du dossier ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de circulaires ministérielles ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de la règle non bis in idem ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 132-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'entrée et de séjour irrégulier en récidive et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; " aux motifs qu'après vérification il apparaît que l'arrêté d'expulsion a été régulièrement notifié à Ginvula X... alias Ginvula Y..., en date du 21 février 1997 et que la convocation en préfecture avait pour seule but d'organiser l'exécution de cet arrêté ; que contrôlé lors de l'escale technique du train de Jeumont en provenance de Belgique, il ne pouvait présenter de visa d'entrée ; qu'en conséquence au vu des éléments du dossier, la cour d'appel, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, concernant l'entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'en revanche, il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal concernant le séjour irrégulier, qu'en effet Ginvula X... alias Ginvula Y... reconnu séjourner en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié ; que la cour d'appel infirmera le jugement de ce chef, et entrera en voie de condamnation ; que Ginvula X... alias Ginvula Y..., se trouve en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné à la peine de 120 jours amende à 40 francs pour entrée et séjour irrégulier par le tribunal correctionnel de Paris ; que compte tenu de la personnalité du prévenu Ginvula X... alias Ginvula Fulgence Mbalanda de Feshacondamné à de multiples reprises et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la cour d'appel est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Ginvula X... alias Ginvula Y..., rendant inadapté l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; " alors, d'une part, que l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le demandeur du chef de séjour irrégulier en France, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le demandeur aurait reconnu séjourner en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié sans s'expliquer aucunement sur la convocation en date du 30 août 1999 émanant de la préfecture de police de Paris invitant le demandeur à se présenter à la préfecture de police le 7 septembre 1999 à 14 heures dont il résultait que le demandeur pouvait penser qu'il était autorisé à demeurer sur le territoire français en dépit de la notification de l'arrêté d'expulsion devant reprendre à cette convocation ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'entrée irrégulière sur le territoire français sans aucunement rechercher si le demandeur lors de son interpellation le 3 septembre 1999 à Jeumont ne déférait pas à la convocation en date du 30 août 1999 l'invitant à se présenter le 7 septembre 1999 à 14 heures au bureau de la préfecture de police de Paris privant ainsi la prétendue entrée du demandeur en France de tout caractère délictueux ; " alors, enfin, qu'après avoir expressément adopté les motifs des premiers juges d'où il ressortait que le demandeur s'était soumis à la mesure d'expulsion et avait spontanément quitté la France (jugement p. 3 2), la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir que le demandeur aurait séjourné en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié (arrêt p. 4 4) " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725e6cd58014677421646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel