Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421656
- Date
- 17 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience non publique, en chambre du conseil ; "alors qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits de caractère civil ; que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix est un droit de caractère civil ; qu'en l'espèce, nonobstant les dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale prévoyant que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire statue en chambre du conseil, qui sont incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, les débats devaient se dérouler et l'arrêt être rendu en audience publique" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré en l'état irrecevable la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français présentée par Hocine X... ; "aux motifs qu'il résulte des termes mêmes de la requête que, sans être actuellement ni détenu, ni l'objet d'une assignation à résidence prise en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, loin de résider hors de France, Hocine X... s'y est maintenu et y demeure toujours ; que sa requête est dès lors irrecevable au regard des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "alors que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit de chacun à un tribunal ; que l'obligation imposée au juge par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de ne faire droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France s'analyse en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de prééminence du droit occupent dans une société démocratique ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de cet article 28 bis, incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a violé ladite convention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 31 janvier 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience non publique, en chambre du conseil ; "alors qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits de caractère civil ; que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix est un droit de caractère civil ; qu'en l'espèce, nonobstant les dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale prévoyant que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire statue en chambre du conseil, qui sont incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, les débats devaient se dérouler et l'arrêt être rendu en audience publique" ; Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 703 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en effet, l'exigence de publicité de l'audience devant la juridiction qui décide des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ne saurait être invoquée, dès lors que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix, quand bien même il affecterait la vie privée et familiale, n'est pas un droit de caractère civil au sens des dispositions conventionnelles précitées ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré en l'état irrecevable la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français présentée par Hocine X... ; "aux motifs qu'il résulte des termes mêmes de la requête que, sans être actuellement ni détenu, ni l'objet d'une assignation à résidence prise en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, loin de résider hors de France, Hocine X... s'y est maintenu et y demeure toujours ; que sa requête est dès lors irrecevable au regard des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "alors que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit de chacun à un tribunal ; que l'obligation imposée au juge par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de ne faire droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France s'analyse en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de prééminence du droit occupent dans une société démocratique ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de cet article 28 bis, incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a violé ladite convention" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de Hocine X... tendant à être relevé de la mesure d'interdiction définitive du territoire français, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'objet de la demande dont la cour d'appel était saisie ne concernait pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais seulement l'exécution d'une peine résultant d'une condamnation devenue définitive ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725e6cd58014677421656
Données disponibles
- Texte intégral