Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421659
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; " aux motifs que les premiers juges ont caractérisé la contrainte par des motifs que la Cour adopte ; qu'aux propos réitérés de X..., selon lesquels elle se soumettait par peur des réprimandes dont elle faisait sinon l'objet dans son travail, propos dont la crédibilité est confirmée par l'expert psychologue, s'ajoute le témoignage de M. B... qui a surpris Jean Z... maintenant cette jeune fille qui se débattait ; " alors que toute condamnation pour agressions sexuelles doit constater sans insuffisance ni contradiction les éléments de fait d'où résultent la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; que cet élément est exclu lorsque la victime prétendue a consenti aux attouchements ; que l'arrêt a constaté, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, que de manière habituelle, c'est-à-dire depuis plusieurs années, la victime prétendue avait, selon ses propres déclarations, accepté en connaissance de cause non seulement de suivre le demandeur dans la réserve où elle savait qu'il se livrerait sur sa personne à des attouchements, mais également de le recevoir à son domicile et de se rendre au sien ; qu'elle consentait à ces attouchements ; qu'elle évoquait les relations qu'elles entretenait avec Jean Z... en les désignant par l'expression " nos relations " ; que si elle prétendait n'avoir retiré de ces " relations " aucun plaisir physique, elle déclarait sans ambiguïté n'avoir jamais été traumatisée par ce que Jean Z... lui faisait subir ajoutant qu'elle dormait bien, avait une vie normale et entretenait des relations avec ses amis ; que si elle avait des craintes, c'était, d'une part, que ses camarades de travail s'aperçoivent de ses " relations " avec Jean Z... et, d'autre part, d'être réprimandée par ce dernier qui était son chef de cuisine " pour des raisons de travail " et qu'en cet état, l'arrêt ne pouvait affirmer sans contradiction que Jean Z... avait agi avec contrainte à l'égard de X... ; " alors que la peur de déplaire à un supérieur hiérarchique ne permet pas de caractériser les éléments de contrainte qui doit résulter de l'action objective de l'auteur des attouchements et non d'une composante de la psychologie de la prétendue victime " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; " aux motifs que les premiers juges ont caractérisé la contrainte par des motifs que la Cour adopte ; qu'aux propos réitérés de X..., selon lesquels elle se soumettait par peur des réprimandes dont elle faisait sinon l'objet dans son travail, propos dont la crédibilité est confirmée par l'expert psychologue, s'ajoute le témoignage de M. B... qui a surpris Jean Z... maintenant cette jeune fille qui se débattait ; " alors que toute condamnation pour agressions sexuelles doit constater sans insuffisance ni contradiction les éléments de fait d'où résultent la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; que cet élément est exclu lorsque la victime prétendue a consenti aux attouchements ; que l'arrêt a constaté, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, que de manière habituelle, c'est-à-dire depuis plusieurs années, la victime prétendue avait, selon ses propres déclarations, accepté en connaissance de cause non seulement de suivre le demandeur dans la réserve où elle savait qu'il se livrerait sur sa personne à des attouchements, mais également de le recevoir à son domicile et de se rendre au sien ; qu'elle consentait à ces attouchements ; qu'elle évoquait les relations qu'elles entretenait avec Jean Z... en les désignant par l'expression " nos relations " ; que si elle prétendait n'avoir retiré de ces " relations " aucun plaisir physique, elle déclarait sans ambiguïté n'avoir jamais été traumatisée par ce que Jean Z... lui faisait subir ajoutant qu'elle dormait bien, avait une vie normale et entretenait des relations avec ses amis ; que si elle avait des craintes, c'était, d'une part, que ses camarades de travail s'aperçoivent de ses " relations " avec Jean Z... et, d'autre part, d'être réprimandée par ce dernier qui était son chef de cuisine " pour des raisons de travail " et qu'en cet état, l'arrêt ne pouvait affirmer sans contradiction que Jean Z... avait agi avec contrainte à l'égard de X... ; " alors que la peur de déplaire à un supérieur hiérarchique ne permet pas de caractériser les éléments de contrainte qui doit résulter de l'action objective de l'auteur des attouchements et non d'une composante de la psychologie de la prétendue victime " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725e6cd58014677421659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel