Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742165d
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Mohand X... coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré ; " aux motifs que les faits sont constants et l'infraction caractérisé dans tous ses éléments, que le prévenu se bornait à soutenir qu'il aurait déposé un permis modificatif le 4 février 2000 sans en rapporter la preuve ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué en ne précisant pas les faits par lui retenus comme constitutifs d'une infraction a violé les articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme et l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué vise un procès-verbal du 20 juin 1995 régulièrement dressé mais sans préciser par quels agents il avait été dressé, ce qui ne permet pas à la cour de Cassation de vérifier la régularité du dit procès-verbal, qu'il a ainsi violé l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme et l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-11 du nouveau Code pénal, des articles 2, 7 et 23 de la loi du 3 août 1995 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohand X... à 50 000 francs d'amende ; " aux motifs que le bulletin n 1 du casier judiciaire de Mohand X... comporte 5 mentions dont une pour construction sans permis par le tribunal correctionnel de Bobigny réalisée en 1988, jugement par défaut en 1990 et que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu récalcitrant, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Mohand X... à une amende de 50 000 francs ; " alors que la condamnation de 1990 se trouvait amnistiée par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et que l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les textes susvisés se référer à une condamnation prononcée en 1990 dont il omet en surplus de préciser le quantum, empêchant ainsi la cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohand, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 février 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Mohand X... coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré ; " aux motifs que les faits sont constants et l'infraction caractérisé dans tous ses éléments, que le prévenu se bornait à soutenir qu'il aurait déposé un permis modificatif le 4 février 2000 sans en rapporter la preuve ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué en ne précisant pas les faits par lui retenus comme constitutifs d'une infraction a violé les articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme et l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué vise un procès-verbal du 20 juin 1995 régulièrement dressé mais sans préciser par quels agents il avait été dressé, ce qui ne permet pas à la cour de Cassation de vérifier la régularité du dit procès-verbal, qu'il a ainsi violé l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme et l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune conclusion que le demandeur, absent lors des débats mais représenté par son avocat, ait soulevé avant toute défense au fond, l'irrégularité des poursuites ou du procès-verbal constatant l'infraction ; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il invoque, pour la première fois, cette exception devant la cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-11 du nouveau Code pénal, des articles 2, 7 et 23 de la loi du 3 août 1995 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohand X... à 50 000 francs d'amende ; " aux motifs que le bulletin n 1 du casier judiciaire de Mohand X... comporte 5 mentions dont une pour construction sans permis par le tribunal correctionnel de Bobigny réalisée en 1988, jugement par défaut en 1990 et que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu récalcitrant, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Mohand X... à une amende de 50 000 francs ; " alors que la condamnation de 1990 se trouvait amnistiée par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et que l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les textes susvisés se référer à une condamnation prononcée en 1990 dont il omet en surplus de préciser le quantum, empêchant ainsi la cour de Cassation d'exercer son contrôle " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué fait référence à une condamnation prononcée à son encontre en 1990, dès lors que les mesure de mise en conformité, de remise en état des lieux ou de démolition des constructions irrégulièrement édifiées, qui sont encourues en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, excluent cette condamnation du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725e6cd5801467742165d
Données disponibles
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