Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742165e
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 131-2 et 314-1 et suivants du Code pénal, 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnisties, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que le jugement sera en revanche réformé sur les peines qui seront autrement appréciées en raison de l'importance du préjudice causé en quelques semaines, alors que de surcroît Christian X... avait été précédemment deux fois définitivement condamné à des peines importantes, les 14 décembre 1982 et 12 janvier 1990 pour escroquerie et abus de confiance ; (...) que la gravité des infractions commises constitue une atteinte importante à la sécurité des transactions commerciales des antécédents figurant au casier judiciaire de Christian X... à propos des infractions de même nature, font craindre le renouvellement de semblables infractions et imposent de prononcer une peine d'emprisonnement qui, pour une répression efficace et dissuasive, ne peut pour partie être autre que l'emprisonnement ferme ; "alors que, premièrement, en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée ; qu'en l'espèce, pour fixer le quantum de la peine, les juges du fond ont fait état, sans autre précision, d'une condamnation définitive intervenue le 14 décembre 1982 pour escroquerie ; que, cependant, en omettant de préciser le quantum et la nature de la peine fixée le 14 décembre 1982, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si elle n'avait pas été amnistiée par l'effet de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et notamment par l'effet de son article 7 ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et de la même façon, les juges du fond ont également fait état d'une condamnation définitive, intervenue le 12 janvier 1990, pour abus de confiance ; que, cependant, en faisant état de cette condamnation sans autre précision, notamment sans préciser le quantum et la nature de la peine qui avait été fixée, les juges du fond ont une nouvelle fois mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le délit d'abus de confiance n'avait pas été amnistié du fait de l'intervention de la loi n° 95-894 du 3 août 1995, et en particulier sur l'article 7" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt n° 134 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, 5 ans d'interdiction d'exercer une profession en matière de tourisme et d'organisation de voyage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 131-2 et 314-1 et suivants du Code pénal, 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnisties, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que le jugement sera en revanche réformé sur les peines qui seront autrement appréciées en raison de l'importance du préjudice causé en quelques semaines, alors que de surcroît Christian X... avait été précédemment deux fois définitivement condamné à des peines importantes, les 14 décembre 1982 et 12 janvier 1990 pour escroquerie et abus de confiance ; (...) que la gravité des infractions commises constitue une atteinte importante à la sécurité des transactions commerciales des antécédents figurant au casier judiciaire de Christian X... à propos des infractions de même nature, font craindre le renouvellement de semblables infractions et imposent de prononcer une peine d'emprisonnement qui, pour une répression efficace et dissuasive, ne peut pour partie être autre que l'emprisonnement ferme ; "alors que, premièrement, en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée ; qu'en l'espèce, pour fixer le quantum de la peine, les juges du fond ont fait état, sans autre précision, d'une condamnation définitive intervenue le 14 décembre 1982 pour escroquerie ; que, cependant, en omettant de préciser le quantum et la nature de la peine fixée le 14 décembre 1982, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si elle n'avait pas été amnistiée par l'effet de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et notamment par l'effet de son article 7 ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et de la même façon, les juges du fond ont également fait état d'une condamnation définitive, intervenue le 12 janvier 1990, pour abus de confiance ; que, cependant, en faisant état de cette condamnation sans autre précision, notamment sans préciser le quantum et la nature de la peine qui avait été fixée, les juges du fond ont une nouvelle fois mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le délit d'abus de confiance n'avait pas été amnistié du fait de l'intervention de la loi n° 95-894 du 3 août 1995, et en particulier sur l'article 7" ; Attendu que, pour condamner le prévenu notamment à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu du casier judiciaire de l'intéressé, régulièrement communiqué, que les infractions auxquelles se sont référés les juges du second degré, devant lesquels aucune contestation n'avait au surplus été soulevée sur ce point, n'ont pas bénéficié des lois d'amnistie invoquées au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725e6cd5801467742165e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel