Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421661
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... ... du chef de dénonciation calomnieuse au préjudice de X... pour l'avoir accusé de violences volontaires ; " aux motifs qu'à la date du dépôt de la plainte, deux témoins avaient affirmé avoir vu X... frapper Y... ... ; que ces témoignages n'avaient pas été déclarés faux ; que la décision de relaxe était motivée par la contradiction entre les déclarations des témoins à charge et à décharge, faisant apparaître un doute au bénéfice du prévenu ; que les blessures de Y... ... avaient été médicalement attestées ; que les constatations médicales, les témoignages et l'incident l'ayant opposée physiquement à X... avaient conforté la plaignante dans la certitude que la fracture dont elle souffrait était imputable à son adversaire ; que ces éléments, associés à l'état d'ébriété et de confusion de Y... ... le soir des faits, étaient exclusifs de la mauvaise foi consistant dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; " alors que la mauvaise foi du prévenu de dénonciation calomnieuse résulte nécessairement de la circonstance, relevée par la décision de relaxe de la personne calomniée, que certains témoins avaient déclaré avoir fait des attestations mensongères à la demande de la plaignante ; qu'en relaxant Y... ..., bien que le jugement de relaxe de X..., auquel elle faisait référence, eût mentionné que deux des témoins cités par Y... ... avaient déclaré avoir fait un faux témoignage à sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... ... du chef de dénonciation calomnieuse au préjudice de X... pour l'avoir accusé de violences volontaires ; " aux motifs qu'à la date du dépôt de la plainte, deux témoins avaient affirmé avoir vu X... frapper Y... ... ; que ces témoignages n'avaient pas été déclarés faux ; que la décision de relaxe était motivée par la contradiction entre les déclarations des témoins à charge et à décharge, faisant apparaître un doute au bénéfice du prévenu ; que les blessures de Y... ... avaient été médicalement attestées ; que les constatations médicales, les témoignages et l'incident l'ayant opposée physiquement à X... avaient conforté la plaignante dans la certitude que la fracture dont elle souffrait était imputable à son adversaire ; que ces éléments, associés à l'état d'ébriété et de confusion de Y... ... le soir des faits, étaient exclusifs de la mauvaise foi consistant dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; " alors que la mauvaise foi du prévenu de dénonciation calomnieuse résulte nécessairement de la circonstance, relevée par la décision de relaxe de la personne calomniée, que certains témoins avaient déclaré avoir fait des attestations mensongères à la demande de la plaignante ; qu'en relaxant Y... ..., bien que le jugement de relaxe de X..., auquel elle faisait référence, eût mentionné que deux des témoins cités par Y... ... avaient déclaré avoir fait un faux témoignage à sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de la mauvaise foi de la prévenue n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725e6cd58014677421661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel