Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421664
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale au regard de l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire, sans peine ni dépens, et a réduit à 5 000 francs le montant de l'indemnité allouée à M. et Mme A... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que M. B..., conducteur du véhicule Renault tractant la remorque, n'est pas poursuivi et que sa manoeuvre est exclusive de toute faute ; que la cause première de l'accident est le défaut de maîtrise par Jean-Christophe A... de sa motocyclette et sa vitesse excessive qui ne lui ont pas permis de s'arrêter à temps ; qu'à la suite du choc Jean-Christophe A... a été projeté brutalement dans le couloir de circulation opposé, c'est- à-dire en pleine gauche de la chaussée où arrivait le camion Mercedes des prévenus ; que le conducteur du fourgon Mercedes s'est ainsi trouvé devant un événement imprévisible et irrésistible, dès lors qu'il ne pouvait prévoir qu'à cet endroit précis, un motocycliste qu'il n'avait pas vu puisque arrivant à près de 100 km/h (témoignage SOAVI) derrière un fourgon Renault arrêté depuis une minute, et qui le masquait à sa vue, allait heurter à la suite d'un défaut de maîtrise la remorque à plateau tractée par ce fourgon et serait brusquement projeté dans son couloir de circulation et sous ses roues ; qu'il y a lieu de noter qu'aucune infraction au Code de la route n'a été relevée à l'encontre du véhicule Mercedes qui n'a eu qu'un rôle passif et que la preuve n'est pas rapportée, que le véhicule Mercedes qui roulait sur une route droite et plate ait effectué une manoeuvre dangereuse ou ait circulé à une vitesse excessive ; qu'ainsi aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement n'ayant été relevée à l'encontre du chauffeur du camion Mercedes, l'infraction d'homicide involontaire n'est pas constituée en l'espèce ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement déclarant Philippe Z... coupable d'homicide involontaire, affirmer le caractère imprévisible et irrésistible de l'irruption du motocycliste dans son couloir de circulation, sans préciser de quels éléments de preuve elle déduisait la concomitance entre la chute du motocycliste et le passage du camion conduit par le prévenu, et bien que les procès- verbaux mentionnent les déclarations des témoins attestant que le motocycliste projeté en l'air avant de tomber sur la chaussée était visible avant l'arrivée du camion, lequel avait dépassé une automobile ayant ralenti en raison de ces circonstances, et que le camion avait traîné la victime sur plusieurs mètres avant de s'arrêter une centaine de mètres plus loin ; qu'au surplus, la cabine surélevée du camion permettait au conducteur de voir bien à l'avance le corps de la victime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Claude, partie civile, - C... Thérèse, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui, dans la procédure suivie du chef d'homicide involontaire et délit de fuite contre Philippe Z... et de non-assistance à personne en danger contre Rose Marie X..., épouse Y..., a prononcé sur les intérêts civils après avoir relaxé Philippe Z... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale au regard de l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire, sans peine ni dépens, et a réduit à 5 000 francs le montant de l'indemnité allouée à M. et Mme A... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que M. B..., conducteur du véhicule Renault tractant la remorque, n'est pas poursuivi et que sa manoeuvre est exclusive de toute faute ; que la cause première de l'accident est le défaut de maîtrise par Jean-Christophe A... de sa motocyclette et sa vitesse excessive qui ne lui ont pas permis de s'arrêter à temps ; qu'à la suite du choc Jean-Christophe A... a été projeté brutalement dans le couloir de circulation opposé, c'est- à-dire en pleine gauche de la chaussée où arrivait le camion Mercedes des prévenus ; que le conducteur du fourgon Mercedes s'est ainsi trouvé devant un événement imprévisible et irrésistible, dès lors qu'il ne pouvait prévoir qu'à cet endroit précis, un motocycliste qu'il n'avait pas vu puisque arrivant à près de 100 km/h (témoignage SOAVI) derrière un fourgon Renault arrêté depuis une minute, et qui le masquait à sa vue, allait heurter à la suite d'un défaut de maîtrise la remorque à plateau tractée par ce fourgon et serait brusquement projeté dans son couloir de circulation et sous ses roues ; qu'il y a lieu de noter qu'aucune infraction au Code de la route n'a été relevée à l'encontre du véhicule Mercedes qui n'a eu qu'un rôle passif et que la preuve n'est pas rapportée, que le véhicule Mercedes qui roulait sur une route droite et plate ait effectué une manoeuvre dangereuse ou ait circulé à une vitesse excessive ; qu'ainsi aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement n'ayant été relevée à l'encontre du chauffeur du camion Mercedes, l'infraction d'homicide involontaire n'est pas constituée en l'espèce ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement déclarant Philippe Z... coupable d'homicide involontaire, affirmer le caractère imprévisible et irrésistible de l'irruption du motocycliste dans son couloir de circulation, sans préciser de quels éléments de preuve elle déduisait la concomitance entre la chute du motocycliste et le passage du camion conduit par le prévenu, et bien que les procès- verbaux mentionnent les déclarations des témoins attestant que le motocycliste projeté en l'air avant de tomber sur la chaussée était visible avant l'arrivée du camion, lequel avait dépassé une automobile ayant ralenti en raison de ces circonstances, et que le camion avait traîné la victime sur plusieurs mètres avant de s'arrêter une centaine de mètres plus loin ; qu'au surplus, la cabine surélevée du camion permettait au conducteur de voir bien à l'avance le corps de la victime" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'homicide involontaire reproché à Philippe Z... n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, tout en allouant aux parties civiles une indemnité des chefs de délit de fuite et non-assistance à personne en danger et une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613725e6cd58014677421664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel