Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421666
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 124, 126, 146, 152 de l'annexe IV, 1559, 1560-1, 1699, 1797 et 1799 du Code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... et la société France Automatic Amusements des fins de la poursuite et rejeter les demandes des Douanes et droits indirects ; "aux motifs que si, selon l'avis du technicien requis par la police, l'existence de deux verrines donnait aux secousses apportées par le joueur un caractère plus aléatoire, il n'en demeure pas moins que les secousses imprimées à l'appareil pouvaient jouer un rôle dans l'issue de la partie et que la façon de tirer sur le ressort lançant la boule dépendait aussi de l'adresse du joueur, abstraction faite de l'erreur portant sur le numéro de série, aucun élément de la procédure n'établissant que les appareils aient fonctionné suivant des principes différents ; que dans ces conditions, l'appareil n'était pas un jeu de hasard et que rien n'établit que les prévenus aient incité Michel Z... à utiliser l'appareil pour en faire un jeu d'argent, les déclarations de ce dernier étant équivoques ; que le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a retenu Philippe Y... et Bruno B... dans les liens de la prévention et que les demandes de l'administration des Douanes se trouvent ainsi privées de fondement ; "alors que, premièrement, selon le rapport d'expertise produit aux débats, "l'existence sur le plateau vertical de deux vérines (...) est l'indice d'une protection plus importante du jeu contre les secousses que le joueur pourrait être amené à lui imprimer. Dans ces conditions la bille qui est l'objet de multiples rebonds sur les dispositifs prévus à cet effet, suit une trajectoire aléatoire sur le tableau de jeu. Le joueur ne pouvant modifier le parcours de la bille, le résultat du jeu ne dépend pas de son adresse" ; qu'en décidant néanmoins que le jeu dépendait de l'adresse du joueur, les juges du fond ont dénaturé le rapport de l'expert (page 7, alinéas 5, 6, 7 et 8) ; "alors que, deuxièmement, le seul fait d'énoncer "que la façon de tirer sur le ressort lançant la boule dépendait aussi de l'adresse du joueur", n'impliquait pas que le joueur puisse, en manipulant le ressort de lancement de la bille, affectait l'issue du jeu ; qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, si même les secousses imprimées à l'appareil, nonobstant l'existence des deux vérines, et la façon de tirer sur le ressort pouvaient avoir une incidence sur la trajectoire de la bille, le jeu n'en devait pas moins être considéré comme un jeu de hasard, dès lors que ces actions demeuraient d'effets limités ou exceptionnels ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si eu égard aux caractéristiques de l'appareil, l'issue du jeu ne dépendait pas essentiellement du hasard, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement, en omettant de rechercher si Michel Z... ne détenait pas la clef de la caisse de l'appareil, en plein accord avec Philippe Y..., pour permettre à Michel Z... de disposer de la trésorerie nécessaire à l'effet d'assurer aux joueurs le paiement des lots gagnants, et encore si, à raison de la répartition effectuée régulièrement entre Michel Z... et Philippe Y..., il n'y avait pas connivence entre le propriétaire de l'appareil et le gérant du débit de boissons accueillant l'appareil et si par suite, eu égard à ces circonstances Philippe Y... n'avait pas participé à la fraude, ou favorisé celle-ci en procurant à Michel Z... les moyens de la commettre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment au regard des articles 1797 et 1799 du Code général des Impôts" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 124 et 146 de l'annexe IV, 1565, 1699, 1791 et 1793, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confiscation de l'appareil ; "aux motifs que Philippe Y... propriétaire de l'appareil est bien fondé à demander que le jugement soit réformé sur la mesure de confiscation et que celui-ci lui soit restitué ; que toutefois, la somme de 1 450 Frs doit être confisquée, dès lors qu'elle a été trouvée dans l'appareil alors que celui-ci était utilisé frauduleusement par Michel Z... ; "alors que dès lors qu'une infraction a été constatée, et que l'appareil automatique a été l'instrument de la fraude, sa confiscation est obligatoire, peu important l'identification du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe Y... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 124, 126, 146, 152 de l'annexe IV, 1559, 1560-1, 1699, 1797 et 1799 du Code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... et la société France Automatic Amusements des fins de la poursuite et rejeter les demandes des Douanes et droits indirects ; "aux motifs que si, selon l'avis du technicien requis par la police, l'existence de deux verrines donnait aux secousses apportées par le joueur un caractère plus aléatoire, il n'en demeure pas moins que les secousses imprimées à l'appareil pouvaient jouer un rôle dans l'issue de la partie et que la façon de tirer sur le ressort lançant la boule dépendait aussi de l'adresse du joueur, abstraction faite de l'erreur portant sur le numéro de série, aucun élément de la procédure n'établissant que les appareils aient fonctionné suivant des principes différents ; que dans ces conditions, l'appareil n'était pas un jeu de hasard et que rien n'établit que les prévenus aient incité Michel Z... à utiliser l'appareil pour en faire un jeu d'argent, les déclarations de ce dernier étant équivoques ; que le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a retenu Philippe Y... et Bruno B... dans les liens de la prévention et que les demandes de l'administration des Douanes se trouvent ainsi privées de fondement ; "alors que, premièrement, selon le rapport d'expertise produit aux débats, "l'existence sur le plateau vertical de deux vérines (...) est l'indice d'une protection plus importante du jeu contre les secousses que le joueur pourrait être amené à lui imprimer. Dans ces conditions la bille qui est l'objet de multiples rebonds sur les dispositifs prévus à cet effet, suit une trajectoire aléatoire sur le tableau de jeu. Le joueur ne pouvant modifier le parcours de la bille, le résultat du jeu ne dépend pas de son adresse" ; qu'en décidant néanmoins que le jeu dépendait de l'adresse du joueur, les juges du fond ont dénaturé le rapport de l'expert (page 7, alinéas 5, 6, 7 et 8) ; "alors que, deuxièmement, le seul fait d'énoncer "que la façon de tirer sur le ressort lançant la boule dépendait aussi de l'adresse du joueur", n'impliquait pas que le joueur puisse, en manipulant le ressort de lancement de la bille, affectait l'issue du jeu ; qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, si même les secousses imprimées à l'appareil, nonobstant l'existence des deux vérines, et la façon de tirer sur le ressort pouvaient avoir une incidence sur la trajectoire de la bille, le jeu n'en devait pas moins être considéré comme un jeu de hasard, dès lors que ces actions demeuraient d'effets limités ou exceptionnels ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si eu égard aux caractéristiques de l'appareil, l'issue du jeu ne dépendait pas essentiellement du hasard, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement, en omettant de rechercher si Michel Z... ne détenait pas la clef de la caisse de l'appareil, en plein accord avec Philippe Y..., pour permettre à Michel Z... de disposer de la trésorerie nécessaire à l'effet d'assurer aux joueurs le paiement des lots gagnants, et encore si, à raison de la répartition effectuée régulièrement entre Michel Z... et Philippe Y..., il n'y avait pas connivence entre le propriétaire de l'appareil et le gérant du débit de boissons accueillant l'appareil et si par suite, eu égard à ces circonstances Philippe Y... n'avait pas participé à la fraude, ou favorisé celle-ci en procurant à Michel Z... les moyens de la commettre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment au regard des articles 1797 et 1799 du Code général des Impôts" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'un contrôle effectué par les agents des Douanes a fait apparaître que la société France Automatic Amusements, dirigée par Philippe Y..., avait placé un appareil de type "Bingo" dans l'établissement "Le Jean Bart", exploité par Michel Z... ; que Philippe Y..., Michel Z... et la société France Automatic Amusements ont été poursuivis notamment pour des infractions fiscales relatives à l'ouverture d'une maison de jeux de hasard ; que les premiers juges les ont déclarés coupables des faits reprochés ; : Attendu que, saisie des seules poursuites dirigées contre Philippe Y..., la cour d'appel a relaxé ce dernier et débouté l'administration des Douanes de ses demandes au motif que, si, selon l'avis du technicien requis par la police, la présence de deux verrines situées sur le côté de l'appareil donnait aux secousses apportées par le joueur un caractère plus aléatoire, il n'en demeure pas moins que ces secousses pouvaient jouer un rôle dans l'issue de la partie et que la façon de tirer sur le ressort lançant la boule dépendait également de l'adresse du joueur; que, dans ces conditions, l'appareil n'était pas un jeu de hasard et que rien n'établit que les prévenus aient incité Michel Z... à utiliser l'appareil pour en faire un jeu d'argent ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans en dénaturer les termes, le sens et la portée du rapport technique versé aux débats, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 124 et 146 de l'annexe IV, 1565, 1699, 1791 et 1793, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confiscation de l'appareil ; "aux motifs que Philippe Y... propriétaire de l'appareil est bien fondé à demander que le jugement soit réformé sur la mesure de confiscation et que celui-ci lui soit restitué ; que toutefois, la somme de 1 450 Frs doit être confisquée, dès lors qu'elle a été trouvée dans l'appareil alors que celui-ci était utilisé frauduleusement par Michel Z... ; "alors que dès lors qu'une infraction a été constatée, et que l'appareil automatique a été l'instrument de la fraude, sa confiscation est obligatoire, peu important l'identification du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1791 du Code général des impôts ; Attendu qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis ; Attendu qu'après avoir relevé que, par jugement devenu définitif, Michel Z... avait été déclaré coupable d'avoir commis des infractions à la législation sur les contributions indirectes en exploitant, à des fins de jeux de hasard, un appareil automatique que Philippe Y... avait mis à sa disposition, la cour d'appel a ordonné la restitution de l'appareil saisi en raison de la relaxe prononcée à l'égard de ce dernier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2000, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la restitution de l'appareil saisi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725e6cd58014677421666
Données disponibles
- Texte intégral