Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421671
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (CPAM) a remis à la Mutuelle du Personnel de Santé (MPS), en sa qualité de correspondant auprès des assurés sociaux qui en étaient adhérents, des fonds destinés au paiement de diverses prestations sociales ; que la MPS a utilisé une partie de ces fonds, versés sur l'unique compte bancaire dont elle était titulaire, pour couvrir les frais de sa gestion, au détriment du paiement des prestations sociales ; Que l'action publique exercée contre le président du conseil d'administration de la MPS, s'est trouvée éteinte en raison du décès de l'intéressé ; que Jean-Louis Z..., trésorier de la MPS, est poursuivi pour avoir, de fin 1990 à juillet 1 991, détourné la somme de 10 767 663, 50 francs au préjudice de la CPAM ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses prétentions, la cour d'appel énonce notamment que le dossier ne permet pas de déterminer si Jean-Louis Z... pouvait être considéré comme un dirigeant de fait de la mutuelle, ni si le retard apporté au versement des fonds provenant de la CPAM aux adhérents, résultait d'un acte personnel du prévenu, approuvé par le directeur administratif ou le président du conseil d'administration de cet organisme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 211--3, L. 211-4, R. 211-3 et R. 211-5 du Code de la sécurité sociale, 1984 et suivants du Code civil, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que Jean Louis Z... a été renvoyé des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et l'action civile de la CPAM de Montpellier a été rejetée ; " aux motifs que Jean Louis Z... a reconnu la matérialité des faits consistant en l'utilisation des fonds qui se trouvaient dans le compte bancaire unique de la Mutuelle du Personnel de Santé (MPS), tant pour le paiement des frais de gestion de cet organisme que pour les remboursements revenant aux adhérents de cette mutuelle, et qu'il a précisé à l'audience " il fallait jouer sur la trésorerie " ; qu'il est établi de façon certaine et reconnue par les trois principaux acteurs de la MPS, M. Y..., président du conseil d'administration, Jean-Louis Z..., trésorier, et M. A..., directeur administratif, que par un système de cavalerie la mutuelle retardait de plus en plus le reversement des fonds venant de la CPAM à ses adhérents en remboursement de frais d'hospitalisation médicaux ou indemnité de toute sorte ; que ce système de cavalerie permettait à la MPS de disposer sur son compte bancaire d'un volant de fonds supérieur aux seuls reversements de frais de gestion effectués par la caisse et de faire face à des frais qui avaient augmenté de façon inquiétante et dépassaient largement les capacités de la mutuelle ; mais qu'il n'en demeure pas moins que rien au dossier ne permet d'établir avec certitude les relations existant entre la MPS et la CPAM ; que, seule, la règle faisant des mutuelles ayant plus de 100 membres des organismes ayant la qualité de correspondant de la CPAM pour la distribution des prestations, n'est en rien une qualité juridique ; qu'il n'est pas en particulier déterminé si la mutuelle se trouve dans ce cas le mandataire de la CPAM pour ce qui concerne son rôle de redistribution des prestations fnancières ; que, de même, le dossier ne permet pas de dire si Jean-Louis Z... avait une situation au sein de la mutuelle lui permettant d'être assimilé à un dirigeant de fait ; que la qualité de président du conseil d'administration de M. Y... ne permet pas de dire s'il était ou non le seul dirigeant ; que si le directeur administratif a reconnu avoir retardé de plus en plus les reversements de fonds, rien ne permet de dire que ce retard était de son fait, d'une décision collective des membres du conseil d'administration ou d'un acte personnel de Jean-Louis Z..., approuvé par lui-même et par M. Y... ; qu'en outre, il est établi que les difficultés financières de la MPS remontaient à 1984, bien avant que Jean-Louis Z... n'en soit le trésorier ; que l'utilisation d'un compte bancaire unique est un fait établi depuis la création même de la mutuelle et parfaitement connu de la CPAM ; que, dès lors, Jean-Louis Z... a continué par son action de trésorier une pratique préexistante à sa nomination ; que la constatation que Jean-Louis Z... était titulaire de la signature du compte bancaire ne suffit pas à caractériser sa responsabilité ; qu'il est établi, par contre, que Jean-Louis Z... n'a en aucune manière détourné à son profit personnel la moindre somme destinée aux adhérents ou à la mutuelle ; qu'il n'a donc pas bénéficié du moindre centime et que rien ne permet d'établir en quoi il a été le moteur de pratiques connues et antérieures à sa prise de fonction bénévole au sein de la mutuelle ; que, dès lors, l'intention coupable de Jean-Louis Z... ne paraît pas plus établie que sa position juridique ; " 1) alors que le Code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'elles jouent le rôle de correspondant d'une caisse pour leurs membres, les mutuelles assurent le paiement des prestations " pour le compte de la caisse ", ce qui établit l'existence d'un mandat légal entre la caisse et les mutuelles ; qu'en retenant que la seule qualité de correspondant de la caisse pour là distribution des prestations ne permettait pas d'établir la qualité de mandataire de la mutuelle à l'égard de la caisse de Montpellier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, l'arrêt qui énonce que le trésorier d'une mutuelle qui, chargé de reverser des prestations pour le compte d'une caisse, utilisait délibérément les sommes remises pour couvrir les frais de gestion de la mutuelle tout en sachant que celle-ci était en sérieuse difficulté financière et serait dans l'impossibilité de reverser aux assurés les sommes confiées par la caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que les juges ne peuvent, sans se contredire, tout à la fois retenir que le prévenu a reconnu avoir utilisé les fonds confiés à une fin étrangère à celle qui était prévue et admettre qu'il n'a pas détourné ces fonds ; qu'en retenant que la situation juridique de Jean-Louis Z... au sein de la mutuelle n'était pas suffisamment établie pour qu'il soit considéré comme l'auteur des détournements, quand Jean-Louis Z... avait reconnu avoir " joué sur la trésorerie " ; en sa qualité de trésorier de la mutuelle, en utilisant les fonds remis pour résorber les frais de gestion de celle-ci, et ainsi avoué sa part de responsabilité quant aux détournements de ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 4) alors que la circonstance que le prévenu d'abus de confiance n'a fait que perpétuer une pratique de cavalerie qui existait déjà et qui était connue ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Jean-Louis Z... ait été l'initiateur d'un système de cavalerie qui était pratiqué avant à sa prise de fonction au sein de la MPS et connu de la caisse, quand il suffisait qu'il ait utilisé en connaissance de cause les fonds remis à une fin étrangère à celle qui était prévue dans des conditions dont il ne pouvait ignorer qu'elles l'empêcheraient d'en faire l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale ; " 5) alors que le délit d'abus de confiance ne nécessite pas que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'il suit que la chose confiée ait été détournée ; qu'en retenant que Jean-Louis Z... n'avait pas détourné à son profit personnel les sommes destinées aux adhérents de la mutuelle et n'avait pas bénéficié d'un centime, quand une telle circonstance était parfaitement inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MONTPELLIER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Louis Z... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 211--3, L. 211-4, R. 211-3 et R. 211-5 du Code de la sécurité sociale, 1984 et suivants du Code civil, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que Jean Louis Z... a été renvoyé des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et l'action civile de la CPAM de Montpellier a été rejetée ; " aux motifs que Jean Louis Z... a reconnu la matérialité des faits consistant en l'utilisation des fonds qui se trouvaient dans le compte bancaire unique de la Mutuelle du Personnel de Santé (MPS), tant pour le paiement des frais de gestion de cet organisme que pour les remboursements revenant aux adhérents de cette mutuelle, et qu'il a précisé à l'audience " il fallait jouer sur la trésorerie " ; qu'il est établi de façon certaine et reconnue par les trois principaux acteurs de la MPS, M. Y..., président du conseil d'administration, Jean-Louis Z..., trésorier, et M. A..., directeur administratif, que par un système de cavalerie la mutuelle retardait de plus en plus le reversement des fonds venant de la CPAM à ses adhérents en remboursement de frais d'hospitalisation médicaux ou indemnité de toute sorte ; que ce système de cavalerie permettait à la MPS de disposer sur son compte bancaire d'un volant de fonds supérieur aux seuls reversements de frais de gestion effectués par la caisse et de faire face à des frais qui avaient augmenté de façon inquiétante et dépassaient largement les capacités de la mutuelle ; mais qu'il n'en demeure pas moins que rien au dossier ne permet d'établir avec certitude les relations existant entre la MPS et la CPAM ; que, seule, la règle faisant des mutuelles ayant plus de 100 membres des organismes ayant la qualité de correspondant de la CPAM pour la distribution des prestations, n'est en rien une qualité juridique ; qu'il n'est pas en particulier déterminé si la mutuelle se trouve dans ce cas le mandataire de la CPAM pour ce qui concerne son rôle de redistribution des prestations fnancières ; que, de même, le dossier ne permet pas de dire si Jean-Louis Z... avait une situation au sein de la mutuelle lui permettant d'être assimilé à un dirigeant de fait ; que la qualité de président du conseil d'administration de M. Y... ne permet pas de dire s'il était ou non le seul dirigeant ; que si le directeur administratif a reconnu avoir retardé de plus en plus les reversements de fonds, rien ne permet de dire que ce retard était de son fait, d'une décision collective des membres du conseil d'administration ou d'un acte personnel de Jean-Louis Z..., approuvé par lui-même et par M. Y... ; qu'en outre, il est établi que les difficultés financières de la MPS remontaient à 1984, bien avant que Jean-Louis Z... n'en soit le trésorier ; que l'utilisation d'un compte bancaire unique est un fait établi depuis la création même de la mutuelle et parfaitement connu de la CPAM ; que, dès lors, Jean-Louis Z... a continué par son action de trésorier une pratique préexistante à sa nomination ; que la constatation que Jean-Louis Z... était titulaire de la signature du compte bancaire ne suffit pas à caractériser sa responsabilité ; qu'il est établi, par contre, que Jean-Louis Z... n'a en aucune manière détourné à son profit personnel la moindre somme destinée aux adhérents ou à la mutuelle ; qu'il n'a donc pas bénéficié du moindre centime et que rien ne permet d'établir en quoi il a été le moteur de pratiques connues et antérieures à sa prise de fonction bénévole au sein de la mutuelle ; que, dès lors, l'intention coupable de Jean-Louis Z... ne paraît pas plus établie que sa position juridique ; " 1) alors que le Code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'elles jouent le rôle de correspondant d'une caisse pour leurs membres, les mutuelles assurent le paiement des prestations " pour le compte de la caisse ", ce qui établit l'existence d'un mandat légal entre la caisse et les mutuelles ; qu'en retenant que la seule qualité de correspondant de la caisse pour là distribution des prestations ne permettait pas d'établir la qualité de mandataire de la mutuelle à l'égard de la caisse de Montpellier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, l'arrêt qui énonce que le trésorier d'une mutuelle qui, chargé de reverser des prestations pour le compte d'une caisse, utilisait délibérément les sommes remises pour couvrir les frais de gestion de la mutuelle tout en sachant que celle-ci était en sérieuse difficulté financière et serait dans l'impossibilité de reverser aux assurés les sommes confiées par la caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que les juges ne peuvent, sans se contredire, tout à la fois retenir que le prévenu a reconnu avoir utilisé les fonds confiés à une fin étrangère à celle qui était prévue et admettre qu'il n'a pas détourné ces fonds ; qu'en retenant que la situation juridique de Jean-Louis Z... au sein de la mutuelle n'était pas suffisamment établie pour qu'il soit considéré comme l'auteur des détournements, quand Jean-Louis Z... avait reconnu avoir " joué sur la trésorerie " ; en sa qualité de trésorier de la mutuelle, en utilisant les fonds remis pour résorber les frais de gestion de celle-ci, et ainsi avoué sa part de responsabilité quant aux détournements de ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 4) alors que la circonstance que le prévenu d'abus de confiance n'a fait que perpétuer une pratique de cavalerie qui existait déjà et qui était connue ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Jean-Louis Z... ait été l'initiateur d'un système de cavalerie qui était pratiqué avant à sa prise de fonction au sein de la MPS et connu de la caisse, quand il suffisait qu'il ait utilisé en connaissance de cause les fonds remis à une fin étrangère à celle qui était prévue dans des conditions dont il ne pouvait ignorer qu'elles l'empêcheraient d'en faire l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale ; " 5) alors que le délit d'abus de confiance ne nécessite pas que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'il suit que la chose confiée ait été détournée ; qu'en retenant que Jean-Louis Z... n'avait pas détourné à son profit personnel les sommes destinées aux adhérents de la mutuelle et n'avait pas bénéficié d'un centime, quand une telle circonstance était parfaitement inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (CPAM) a remis à la Mutuelle du Personnel de Santé (MPS), en sa qualité de correspondant auprès des assurés sociaux qui en étaient adhérents, des fonds destinés au paiement de diverses prestations sociales ; que la MPS a utilisé une partie de ces fonds, versés sur l'unique compte bancaire dont elle était titulaire, pour couvrir les frais de sa gestion, au détriment du paiement des prestations sociales ; Que l'action publique exercée contre le président du conseil d'administration de la MPS, s'est trouvée éteinte en raison du décès de l'intéressé ; que Jean-Louis Z..., trésorier de la MPS, est poursuivi pour avoir, de fin 1990 à juillet 1 991, détourné la somme de 10 767 663, 50 francs au préjudice de la CPAM ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses prétentions, la cour d'appel énonce notamment que le dossier ne permet pas de déterminer si Jean-Louis Z... pouvait être considéré comme un dirigeant de fait de la mutuelle, ni si le retard apporté au versement des fonds provenant de la CPAM aux adhérents, résultait d'un acte personnel du prévenu, approuvé par le directeur administratif ou le président du conseil d'administration de cet organisme ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que le prévenu, trésorier de la mutuelle, avait reconnu, d'une part, " la matérialité des faits consistant en l'utilisation des fonds qui se trouvaient dans le compte bancaire unique de la mutuelle MPS tant pour le paiement des frais de gestion de cet organisme que pour les remboursements revenant aux adhérents ", d'autre part, " que, par un système de cavalerie, la mutuelle retardait de plus en plus les reversements de fonds venant de la CPAM à ses adhérents ", sans rechercher si les faits poursuivis étaient de nature à recevoir la qualification de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725e6cd58014677421671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel