Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421676
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné X... du chef d'abandon de famille, pour s'être volontairement abstenu de payer la pension alimentaire dont il était débiteur au profit de C..., entre le 1er janvier 1997 et le 1er mars 1998, d'autre part, d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors que, le prévenu s'étant acquitté du montant de sa dette auprès de la partie civile, courant 2000, cette dernière se serait désistée de son appel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné X... du chef d'abandon de famille, pour s'être volontairement abstenu de payer la pension alimentaire dont il était débiteur au profit de C..., entre le 1er janvier 1997 et le 1er mars 1998, d'autre part, d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors que, le prévenu s'étant acquitté du montant de sa dette auprès de la partie civile, courant 2000, cette dernière se serait désistée de son appel ; Attendu que, le désistement d'appel de la partie civile n'ayant pas été porté à la connaissance de la juridiction du second degré, le moyen, qui reproche à l'arrêt de n'en avoir pas tenu compte, est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725e6cd58014677421676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel