Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421678
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, par arrêt du 9 mai 2000, devenu définitif le 26 juillet 2000, a renvoyé Eddy X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et délits connexes et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; que, le 12 janvier 2001, l'accusé a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté en soutenant que sa détention provisoire était illégale, faute d'avoir été régulièrement prolongée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises a purgé tous les vices de la procédure antérieure, notamment quant à la détention ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au jour de la demande de mise en liberté, Eddy X..., détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de sa détention provisoire à raison d'une irrégularité prétendue du titre de détention antérieur, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eddy X..., pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause, des articles 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Eddy X... ; "aux motifs que l'arrêt de renvoi en cour d'assises a purgé tous les vices de la procédure antérieure et notamment quant à la détention ; qu'il est détenu actuellement en vertu de l'ordonnance de prise de corps du 9 mai 2000 (arrêt attaqué, p. 5, 2ème ) ; "alors que, si, en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conservait sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, c'était à la condition que ce titre de détention fût régulier, l'arrêt portant mise en accusation et ordonnant prise de corps contre l'accusé n'étant pas susceptible de purger un tel vice ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé par fausse application les dispositions de ce texte" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Eddy X..., pris de la violation des articles 144 et suivants, 181, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eddy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eddy X..., pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause, des articles 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Eddy X... ; "aux motifs que l'arrêt de renvoi en cour d'assises a purgé tous les vices de la procédure antérieure et notamment quant à la détention ; qu'il est détenu actuellement en vertu de l'ordonnance de prise de corps du 9 mai 2000 (arrêt attaqué, p. 5, 2ème ) ; "alors que, si, en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conservait sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, c'était à la condition que ce titre de détention fût régulier, l'arrêt portant mise en accusation et ordonnant prise de corps contre l'accusé n'étant pas susceptible de purger un tel vice ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé par fausse application les dispositions de ce texte" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Eddy X..., pris de la violation des articles 144 et suivants, 181, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, par arrêt du 9 mai 2000, devenu définitif le 26 juillet 2000, a renvoyé Eddy X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et délits connexes et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; que, le 12 janvier 2001, l'accusé a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté en soutenant que sa détention provisoire était illégale, faute d'avoir été régulièrement prolongée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises a purgé tous les vices de la procédure antérieure, notamment quant à la détention ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au jour de la demande de mise en liberté, Eddy X..., détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de sa détention provisoire à raison d'une irrégularité prétendue du titre de détention antérieur, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725e6cd58014677421678
Données disponibles
- Texte intégral