Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742167a
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, aux audiences des 28 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2000 de M. Malleret, président de la chambre d'accusation, Mme Aubry-Camoin, conseiller, Mme Vilde, conseiller ; qu'il mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2000 et qu'à l'audience du 12 décembre 2000, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2000 ; qu'il mentionne encore que, à cette dernière date, Mme le président a prononcé l'arrêt en chambre du conseil, la Cour étant composée comme à l'audience des 23 novembre et 14 décembre 2000 ; " alors que ces mentions contradictoires, tant sur les dates des audiences successives, que sur la composition de la Cour, laissent incertaines et la date des débats, et la régularité de la composition de la Cour ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 170 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la garde à vue d'Ange Y..., ainsi que de toute la procédure subséquente ; " aux motifs qu'Ange Y... était sérieusement blessé par balle dans la région latéro-cervicale gauche, et avait, par ailleurs, été frappé à la tête par le fonctionnaire de police interpellateur avec son arme, après que le véhicule dont il était conducteur eut été accidenté et que de nombreux échanges de coups de feu eurent lieu ; qu'il n'était pas, dès lors, en état de comprendre, à 15 heures 23, la portée de la notification de ses droits ; que le retard de 37 minutes dans la mise en oeuvre de la notification des droits apparaît, en conséquence, justifié par les circonstances de l'interpellation, les blessures de l'intéressé, le transfert au siège du service régional de police judiciaire, et n'apparaît pas excessif au regard des circonstances précédemment rappelées ; " alors, d'une part, que, lorsqu'une personne n'est pas en état de comprendre la portée de l'information qui lui est donnée au moment où ses droits lui sont notifiés, la garde à vue est nulle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate qu'Ange Y... n'était pas en état de comprendre, à 15 heures 23, la portée de la notification de ses droits, ne relève pas les circonstances desquelles il résulterait que 37 minutes plus tard, il pouvait comprendre la portée de cette information ; que, dès lors, en refusant d'annuler la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que le retard de 37 minutes dans la notification des droits était justifié, sans relever les circonstances permettant d'établir que, après ce délai, Ange Y... était en mesure de comprendre la notification des droits, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 du Code de procédure pénale, 170, 802, 592 et 593 du même Code, 5, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de garde à vue de Ange Y... ainsi que de toute la procédure subséquente ; " aux motifs que le procès-verbal de transport sur les lieux et d'interpellation mentionne que, peu après l'arrivée sur place du commissaire principal, chef de la DCRB, du commissaire de police, chef de la BRB, et de leurs adjoints, " Mme Alexandre, substitut de permanence au parquet de Marseille, s'est transportée sur place et a confirmé la saisine du service régional de police judiciaire pour l'ensemble des faits " ; que le substitut du procureur de la République avait donc une parfaite connaissance des faits qui venaient de se dérouler, de l'interpellation des quatre individus concernés et de la procédure subséquente de placement en garde à vue ; " alors que la mention que le substitut de permanence du parquet de Marseille s'est transporté sur place et a confirmé la saisine du service régional de police judiciaire pour l'ensemble des faits n'établit pas que le procureur de la République a été informé, après cette interpellation, du placement en garde à vue d'Ange Y..., malgré les blessures dont il était victime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer que le substitut du procureur de la République avait une parfaite connaissance de la procédure subséquente à l'interpellation et notamment du placement en garde à vue ; qu'en conséquence, et faute d'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'Ange Y..., cette mesure est nulle " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4, 221-8 du Code pénal, 211, 214, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'Ange Y... devant la cour d'assises des chefs de tentative d'homicide sur des fonctionnaires de police ; " aux motifs qu'Ange Y... n'était pas armé lors de son interpellation et déclarait qu'étant conducteur des deux véhicules successivement utilisés, il n'avait à aucun moment eu une arme entre les mains ; que, par ailleurs, il n'était pas mis en cause par les témoignages comme ayant tiré ; qu'il existe des charges suffisantes de ce chef de prévention, non seulement à l'encontre de Bocognano et de A..., mais également à l'encontre d'Ange Y... ; qu'en effet, l'analyse conjuguée des témoignages, des examens techniques, des recherches de résidus de tirs, de l'expertise balistique, des échanges radio, permet de caractériser, de la part des malfaiteurs, des tirs nourris au moyen de plusieurs armes lourdes, en direction des policiers, conduisant ces derniers à riposter pour défendre leur vie ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui constate qu'Ange Y... n'a pas été mis en cause par les témoignages comme ayant tiré, ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que l'analyse des témoignages permettait de caractériser également contre Ange Y... des tirs nourris en direction des policiers ; que cette contradiction irréductible dans ses constatations de fait prive l'arrêt attaqué de tout motif ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui affirme que l'analyse conjuguée des témoignages, des examens techniques, des recherches de résidus de tirs, de l'expertise balistique, des échanges de radio, permettait de caractériser, de la part des malfaiteurs, des tirs nourris en direction des policiers, sans préciser lesquels de ces charges permettent de caractériser des tirs imputables à Ange Y..., est encore privé de motifs et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ange, - A... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation de vol avec arme en récidive, tentatives de meurtres aggravés, recel et infractions à la législation sur les armes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Patrick A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi d'Ange Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, aux audiences des 28 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2000 de M. Malleret, président de la chambre d'accusation, Mme Aubry-Camoin, conseiller, Mme Vilde, conseiller ; qu'il mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2000 et qu'à l'audience du 12 décembre 2000, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2000 ; qu'il mentionne encore que, à cette dernière date, Mme le président a prononcé l'arrêt en chambre du conseil, la Cour étant composée comme à l'audience des 23 novembre et 14 décembre 2000 ; " alors que ces mentions contradictoires, tant sur les dates des audiences successives, que sur la composition de la Cour, laissent incertaines et la date des débats, et la régularité de la composition de la Cour ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'en-tête de l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu le 28 novembre 2000, la décision devant être rendue le 12 décembre, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre ; que les mentions finales énoncent que l'arrêt, lu par le président, a été prononcé à cette dernière date et que, comme aux audiences des 28 novembre et 12 décembre, la Cour était composée de M. Malleret, président de la chambre d'accusation, et de Mmes Aubry-Camoin et Vildé, conseillers ; Attendu qu'en cet état, nonobstant les mentions erronées relevées par le moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 170 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la garde à vue d'Ange Y..., ainsi que de toute la procédure subséquente ; " aux motifs qu'Ange Y... était sérieusement blessé par balle dans la région latéro-cervicale gauche, et avait, par ailleurs, été frappé à la tête par le fonctionnaire de police interpellateur avec son arme, après que le véhicule dont il était conducteur eut été accidenté et que de nombreux échanges de coups de feu eurent lieu ; qu'il n'était pas, dès lors, en état de comprendre, à 15 heures 23, la portée de la notification de ses droits ; que le retard de 37 minutes dans la mise en oeuvre de la notification des droits apparaît, en conséquence, justifié par les circonstances de l'interpellation, les blessures de l'intéressé, le transfert au siège du service régional de police judiciaire, et n'apparaît pas excessif au regard des circonstances précédemment rappelées ; " alors, d'une part, que, lorsqu'une personne n'est pas en état de comprendre la portée de l'information qui lui est donnée au moment où ses droits lui sont notifiés, la garde à vue est nulle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate qu'Ange Y... n'était pas en état de comprendre, à 15 heures 23, la portée de la notification de ses droits, ne relève pas les circonstances desquelles il résulterait que 37 minutes plus tard, il pouvait comprendre la portée de cette information ; que, dès lors, en refusant d'annuler la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que le retard de 37 minutes dans la notification des droits était justifié, sans relever les circonstances permettant d'établir que, après ce délai, Ange Y... était en mesure de comprendre la notification des droits, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes " ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'Ange Y... était à même, lors de son arrivée dans le service de police, de comprendre la portée des droits qui lui étaient notifiés, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 du Code de procédure pénale, 170, 802, 592 et 593 du même Code, 5, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de garde à vue de Ange Y... ainsi que de toute la procédure subséquente ; " aux motifs que le procès-verbal de transport sur les lieux et d'interpellation mentionne que, peu après l'arrivée sur place du commissaire principal, chef de la DCRB, du commissaire de police, chef de la BRB, et de leurs adjoints, " Mme Alexandre, substitut de permanence au parquet de Marseille, s'est transportée sur place et a confirmé la saisine du service régional de police judiciaire pour l'ensemble des faits " ; que le substitut du procureur de la République avait donc une parfaite connaissance des faits qui venaient de se dérouler, de l'interpellation des quatre individus concernés et de la procédure subséquente de placement en garde à vue ; " alors que la mention que le substitut de permanence du parquet de Marseille s'est transporté sur place et a confirmé la saisine du service régional de police judiciaire pour l'ensemble des faits n'établit pas que le procureur de la République a été informé, après cette interpellation, du placement en garde à vue d'Ange Y..., malgré les blessures dont il était victime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer que le substitut du procureur de la République avait une parfaite connaissance de la procédure subséquente à l'interpellation et notamment du placement en garde à vue ; qu'en conséquence, et faute d'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'Ange Y..., cette mesure est nulle " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure de garde à vue pris du défaut d'information du procureur de la République, l'arrêt relève que le magistrat du ministère public, qui était présent sur les lieux de l'interpellation des quatre personnes, dont Ange Y..., venant d'être appréhendées après un vol à main armée et des échanges de coups de feu avec les policiers, avait chargé le service régional de police judiciaire de poursuivre l'enquête ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le procureur de la République a nécessairement eu connaissance du placement en garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4, 221-8 du Code pénal, 211, 214, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'Ange Y... devant la cour d'assises des chefs de tentative d'homicide sur des fonctionnaires de police ; " aux motifs qu'Ange Y... n'était pas armé lors de son interpellation et déclarait qu'étant conducteur des deux véhicules successivement utilisés, il n'avait à aucun moment eu une arme entre les mains ; que, par ailleurs, il n'était pas mis en cause par les témoignages comme ayant tiré ; qu'il existe des charges suffisantes de ce chef de prévention, non seulement à l'encontre de Bocognano et de A..., mais également à l'encontre d'Ange Y... ; qu'en effet, l'analyse conjuguée des témoignages, des examens techniques, des recherches de résidus de tirs, de l'expertise balistique, des échanges radio, permet de caractériser, de la part des malfaiteurs, des tirs nourris au moyen de plusieurs armes lourdes, en direction des policiers, conduisant ces derniers à riposter pour défendre leur vie ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui constate qu'Ange Y... n'a pas été mis en cause par les témoignages comme ayant tiré, ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que l'analyse des témoignages permettait de caractériser également contre Ange Y... des tirs nourris en direction des policiers ; que cette contradiction irréductible dans ses constatations de fait prive l'arrêt attaqué de tout motif ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui affirme que l'analyse conjuguée des témoignages, des examens techniques, des recherches de résidus de tirs, de l'expertise balistique, des échanges de radio, permettait de caractériser, de la part des malfaiteurs, des tirs nourris en direction des policiers, sans préciser lesquels de ces charges permettent de caractériser des tirs imputables à Ange Y..., est encore privé de motifs et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ange Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, tentatives de meurtres sur des fonctionnaires de la police nationale, recel et infractions à la législation sur les armes ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) garde a vue
Référence
613725e6cd5801467742167a
Données disponibles
- Texte intégral