Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742167c
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 343 du Code de la santé publique et 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... John, - X... Alicia, - X... Iasna, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile par personnes dépositaires de l'autorité publique, tentative et complicité de tentative d'escroquerie, fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 343 du Code de la santé publique et 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725e6cd5801467742167c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel