Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421686
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que, par procès-verbal en date du 20 juin 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté que, sur un terrain sis commune de la Môle, au lieu-dit "Les Rabassières", Jean-Pierre Jarier avait réalisé, sans permis de construire ni autorisations préalables : une terrasse couverte d'environ 20 m2, réalisée en extension d'une surface existante, un chalet en bois de 30 m2 à usage de maison de gardien, une serre construite d'arceaux en fer recouverts d'une bâche d'une superficie d'environ 200 m2, une clôture constituée de piquets en fer supportant un grillage d'une hauteur d'environ 2 mètres ; que la terrasse en bois, compte-tenu de sa structure et de la superficie, telles qu'elles résultent du procès-verbal précité, des photographies qui y sont jointes et des photographies produites par le prévenu lui-même, modifie l'aspect extérieur et le volume de la construction existante en extension de laquelle elle a été réalisée et nécessitait, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire que le prévenu n'a pas obtenu ni même sollicité ; que cette terrasse ne saurait être, selon l'expression employée par le prévenu, "couverte" par une décision du tribunal correctionnel de Draguignan qu'au demeurant celui-ci ne produit pas et dont il n'indique pas même la date ni le contenu précis ; qu'un permis de construire était également nécessaire pour le chalet litigieux compte-tenu de sa dimension, et qu'il n'importe, aux termes mêmes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, qu'il ne comporte pas de fondations ; qu'est inopérante la déclaration de travaux invoquée par le prévenu, déposée de surcroît le 28 décembre 1998, soit postérieurement au procès-verbal d'infraction et que le prévenu ne produit même pas ; qu'au demeurant, le recours exercé par ce dernier devant le tribunal administratif n'est pas suspensif ; que le prévenu justifie, d'une part, qu'il a démoli la serre réalisée irrégulièrement par la production d'un constat d'huissier en date du 9 mai 2000, et d'autre part, qu'une déclaration de travaux qu'il a effectuée pour sa clôture a été acceptée par décision du maire de la Môle en date du 14 janvier 1999 ; que, si ces régularisations a posteriori ont une incidence sur les mesures de restitution, elles ne font cependant pas disparaître les infractions ; que les infractions reprochées étant établies, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, et peut être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en matière de construction sans permis, infraction soumise à la prescription de trois ans prévue à l'article 8 du Code de procédure pénale, le point de départ de la prescription est la date d'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du demandeur (page 2), que la terrasse attenante à la bergerie a été réalisée en 1992, tandis qu'aux termes des énonciations de l'arrêt attaqué, l'infraction de construction sans permis n'a été constatée que le 20 juin 1996, par procès-verbal d'un agent assermenté de Ia direction départementale de l'Equipement du Var, de sorte qu'à cette date, l'action publique était éteinte par l'effet de la prescription ; que, dès lors, en déclarant toutefois le demandeur coupable d'avoir construit Ia terrasse litigieuse sans permis de construire, sans rechercher si, en l'état de ces éléments, la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 in fine du Code de l'urbanisme, la réalisation de travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante est exemptée de permis de construire, même si elle entraîne une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, dès lors que ces travaux créent une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la terrasse réalisée en extension d'une surface existante a une surface "d'environ 20 m2" ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que compte tenu de sa structure et de sa superficie, la terrasse litigieuse modifie l'aspect extérieur et le volume de la construction existante, pour en déduire qu'un tel ouvrage nécessitait la délivrance d'un permis de construire, sans rechercher si, eu égard à cette superficie d'environ 20 m2, les travaux n'étaient pas exemptés de permis de construire par application de l'article R. 422-2 susvisé, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de mot , manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'édification d'une clôture sans autorisation ; "aux motifs que, par procès-verbal en date du 20 juin 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté que, sur un terrain sis commune de la Môle, au lieu-dit "Les Rabassières", Jean-Pierre X... avait réalisé, sans permis de construire ni autorisations préalables : une terrasse couverte d'environ 20 m2, réalisée en extension d'une surface existante, un chalet en bois de 30 m2 à usage de maison de gardien, une serre construite d'arceaux en fer recouverts d'une bâche d'une superficie d'environ 200 m2, une clôture constituée de piquets en fer supportant un grillage d'une hauteur d'environ 2 mètres ; que le prévenu justifie d'une part, qu'il a démoli la serre réalisée irrégulièrement par la production d'un constat d'huissier en date du 9 mai 2000, et d'autre part, qu'une déclaration de travaux qu'il a effectuée pour sa clôture a été acceptée par décision du maire de la Môle en date du 14 janvier 1999 ; que si ces régularisations a posteriori ont une incidence sur les mesures de restitution, elles ne font cependant pas disparaître les infractions ; que les infractions reprochées étant établies, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, et il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas atteinte par la prescription ; qu'en l'espèce, en déclarant le demandeur coupable d'édification d'une clôture sans autorisation préalable, sans avoir précisé la date à laquelle cette clôture avait été édifiée ni, partant, recherché si les faits n'étaient pas prescrits, dès lors notamment que l'infraction n'a été constatée que le 20 juin 1996, par procès-verbal d'un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs qu'un permis de construire était également nécessaire pour le chalet litigieux compte tenu de sa dimension et qu'il n'importe, aux termes mêmes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, qu'il ne comporte pas de fondations ; qu'est inopérante la déclaration de travaux invoquée par le prévenu, déposée de surcroît le 28 décembre 1998, soit postérieurement au procès-verbal d'infraction et que le prévenu ne produit même pas ; qu'au demeurant, le recours exercé par ce dernier devant le tribunal administratif n'est pas suspensif ; "alors que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que s'agissant du petit chalet en bois construit en 1994, il avait déposé une déclaration de travaux le 28 décembre 1998, que l'opposition du maire était tardive, et que dans le cadre du contentieux concernant cette déclaration de travaux, pendant devant la juridiction administrative, Jean-Pierre X... démontrait que la construction litigieuse était exemptée de permis de construire ; qu 'en se bornant dès lors à énoncer que la construction du chalet était soumise aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, sans rechercher si, comme elle y était invitée par le demandeur, si le contentieux relatif au régime applicable à cette construction n'était pas de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que par procès-verbal en date du 20 juin 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté que, sur un terrain sis commune de la Môle, au lieu-dit "Les Rabassières", Jean-Pierre X... avait réalisé, sans permis de construire ni autorisations préalables : une terrasse couverte d'environ 20 m2, réalisée en extension d'une surface existante, un chalet en bois de 30 m2 à usage de maison de gardien, une serre construite d'arceaux en fer recouverts d'une bâche d'une superficie d'environ 200 m2, une clôture constituée de piquets en fer supportant un grillage d'une hauteur d'environ 2 mètres ; que le prévenu justifie d'une part, qu'il a démoli la serre réalisée irrégulièrement par la production d'un constat d'huissier en date du 9 mai 2000, et d'autre part, qu'une déclaration de travaux qu'il a effectuée pour sa clôture a été acceptée par décision du maire de la Môle en date du 14 janvier 1999 ; que si ces régularisations a posteriori ont une incidence sur les mesures de restitution, elles ne font cependant pas disparaître les infractions ; que les infractions reprochées étant établies, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 1 du Code de l'urbanisme, les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2 000 mètres carrés sur un même terrain, sont exemptés de permis de construire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la serre litigieuse dont la hauteur n'est pas précisée, avait une surface, avant sa démolition par le demandeur, d'environ 200 m2 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la démolition de la serre ne fait pas disparaître l'infraction, pour en déduire qu'il convient de déclarer Jean-Pierre X..., de ce chef, coupable de construction sans permis, sans rechercher si, eu égard à sa superficie et à sa configuration, la serre n'était pas exemptée de permis de construire par application de l'article R. 422-2 susvisé, Ia cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition partielle des ouvrages ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que, par procès-verbal en date du 20 juin 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté que, sur un terrain sis commune de la Môle, au lieu-dit "Les Rabassières", Jean-Pierre Jarier avait réalisé, sans permis de construire ni autorisations préalables : une terrasse couverte d'environ 20 m2, réalisée en extension d'une surface existante, un chalet en bois de 30 m2 à usage de maison de gardien, une serre construite d'arceaux en fer recouverts d'une bâche d'une superficie d'environ 200 m2, une clôture constituée de piquets en fer supportant un grillage d'une hauteur d'environ 2 mètres ; que la terrasse en bois, compte-tenu de sa structure et de la superficie, telles qu'elles résultent du procès-verbal précité, des photographies qui y sont jointes et des photographies produites par le prévenu lui-même, modifie l'aspect extérieur et le volume de la construction existante en extension de laquelle elle a été réalisée et nécessitait, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire que le prévenu n'a pas obtenu ni même sollicité ; que cette terrasse ne saurait être, selon l'expression employée par le prévenu, "couverte" par une décision du tribunal correctionnel de Draguignan qu'au demeurant celui-ci ne produit pas et dont il n'indique pas même la date ni le contenu précis ; qu'un permis de construire était également nécessaire pour le chalet litigieux compte-tenu de sa dimension, et qu'il n'importe, aux termes mêmes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, qu'il ne comporte pas de fondations ; qu'est inopérante la déclaration de travaux invoquée par le prévenu, déposée de surcroît le 28 décembre 1998, soit postérieurement au procès-verbal d'infraction et que le prévenu ne produit même pas ; qu'au demeurant, le recours exercé par ce dernier devant le tribunal administratif n'est pas suspensif ; que le prévenu justifie, d'une part, qu'il a démoli la serre réalisée irrégulièrement par la production d'un constat d'huissier en date du 9 mai 2000, et d'autre part, qu'une déclaration de travaux qu'il a effectuée pour sa clôture a été acceptée par décision du maire de la Môle en date du 14 janvier 1999 ; que, si ces régularisations a posteriori ont une incidence sur les mesures de restitution, elles ne font cependant pas disparaître les infractions ; que les infractions reprochées étant établies, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, et peut être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en matière de construction sans permis, infraction soumise à la prescription de trois ans prévue à l'article 8 du Code de procédure pénale, le point de départ de la prescription est la date d'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du demandeur (page 2), que la terrasse attenante à la bergerie a été réalisée en 1992, tandis qu'aux termes des énonciations de l'arrêt attaqué, l'infraction de construction sans permis n'a été constatée que le 20 juin 1996, par procès-verbal d'un agent assermenté de Ia direction départementale de l'Equipement du Var, de sorte qu'à cette date, l'action publique était éteinte par l'effet de la prescription ; que, dès lors, en déclarant toutefois le demandeur coupable d'avoir construit Ia terrasse litigieuse sans permis de construire, sans rechercher si, en l'état de ces éléments, la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 in fine du Code de l'urbanisme, la réalisation de travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante est exemptée de permis de construire, même si elle entraîne une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, dès lors que ces travaux créent une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la terrasse réalisée en extension d'une surface existante a une surface "d'environ 20 m2" ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que compte tenu de sa structure et de sa superficie, la terrasse litigieuse modifie l'aspect extérieur et le volume de la construction existante, pour en déduire qu'un tel ouvrage nécessitait la délivrance d'un permis de construire, sans rechercher si, eu égard à cette superficie d'environ 20 m2, les travaux n'étaient pas exemptés de permis de construire par application de l'article R. 422-2 susvisé, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de mot , manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'édification d'une clôture sans autorisation ; "aux motifs que, par procès-verbal en date du 20 juin 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté que, sur un terrain sis commune de la Môle, au lieu-dit "Les Rabassières", Jean-Pierre X... avait réalisé, sans permis de construire ni autorisations préalables : une terrasse couverte d'environ 20 m2, réalisée en extension d'une surface existante, un chalet en bois de 30 m2 à usage de maison de gardien, une serre construite d'arceaux en fer recouverts d'une bâche d'une superficie d'environ 200 m2, une clôture constituée de piquets en fer supportant un grillage d'une hauteur d'environ 2 mètres ; que le prévenu justifie d'une part, qu'il a démoli la serre réalisée irrégulièrement par la production d'un constat d'huissier en date du 9 mai 2000, et d'autre part, qu'une déclaration de travaux qu'il a effectuée pour sa clôture a été acceptée par décision du maire de la Môle en date du 14 janvier 1999 ; que si ces régularisations a posteriori ont une incidence sur les mesures de restitution, elles ne font cependant pas disparaître les infractions ; que les infractions reprochées étant établies, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, et il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas atteinte par la prescription ; qu'en l'espèce, en déclarant le demandeur coupable d'édification d'une clôture sans autorisation préalable, sans avoir précisé la date à laquelle cette clôture avait été édifiée ni, partant, recherché si les faits n'étaient pas prescrits, dès lors notamment que l'infraction n'a été constatée que le 20 juin 1996, par procès-verbal d'un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions régulièrement déposées par le prévenu, que ce dernier ait invoqué la prescription de l'action publique concernant la construction irrégulière de la terrasse de 20m et l'édification de la clôture ; que, si cette exception d'ordre public peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, les éléments lui permettant d'en apprécier la valeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour avoir réalisé une terrasse "d'environ 20m " en extension d'une construction existante, sans avoir obtenu de permis de construire ; Que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que les travaux litigieux n'étaient pas assujettis à l'obtention d'une telle autorisation et le déclarer coupable du délit de construction sans permis, les juges d'appel énoncent que la terrasse, compte tenu de sa structure et de sa superficie, modifie l'aspect extérieur et le volume de la construction en extension de laquelle elle a été réalisée et nécessite un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré que cette construction nécessitait l'obtention d'un permis de construire, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que la construction de la terrasse était soumise à déclaration préalable par application des articles L. 421-1, L. 421-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, dont l'omission est sanctionnée, comme l'infraction de défaut de permis de construire par les articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en cet état, la peine et la mesure infligée sont justifiées par application de l'article 598 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, nouveaux et mélangés de fait pour le premier pris en sa première branche et le quatrième, et comme tels irrecevables, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs qu'un permis de construire était également nécessaire pour le chalet litigieux compte tenu de sa dimension et qu'il n'importe, aux termes mêmes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, qu'il ne comporte pas de fondations ; qu'est inopérante la déclaration de travaux invoquée par le prévenu, déposée de surcroît le 28 décembre 1998, soit postérieurement au procès-verbal d'infraction et que le prévenu ne produit même pas ; qu'au demeurant, le recours exercé par ce dernier devant le tribunal administratif n'est pas suspensif ; "alors que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que s'agissant du petit chalet en bois construit en 1994, il avait déposé une déclaration de travaux le 28 décembre 1998, que l'opposition du maire était tardive, et que dans le cadre du contentieux concernant cette déclaration de travaux, pendant devant la juridiction administrative, Jean-Pierre X... démontrait que la construction litigieuse était exemptée de permis de construire ; qu 'en se bornant dès lors à énoncer que la construction du chalet était soumise aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, sans rechercher si, comme elle y était invitée par le demandeur, si le contentieux relatif au régime applicable à cette construction n'était pas de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis d'un chalet dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que par procès-verbal en date du 20 juin 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté que, sur un terrain sis commune de la Môle, au lieu-dit "Les Rabassières", Jean-Pierre X... avait réalisé, sans permis de construire ni autorisations préalables : une terrasse couverte d'environ 20 m2, réalisée en extension d'une surface existante, un chalet en bois de 30 m2 à usage de maison de gardien, une serre construite d'arceaux en fer recouverts d'une bâche d'une superficie d'environ 200 m2, une clôture constituée de piquets en fer supportant un grillage d'une hauteur d'environ 2 mètres ; que le prévenu justifie d'une part, qu'il a démoli la serre réalisée irrégulièrement par la production d'un constat d'huissier en date du 9 mai 2000, et d'autre part, qu'une déclaration de travaux qu'il a effectuée pour sa clôture a été acceptée par décision du maire de la Môle en date du 14 janvier 1999 ; que si ces régularisations a posteriori ont une incidence sur les mesures de restitution, elles ne font cependant pas disparaître les infractions ; que les infractions reprochées étant établies, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 1 du Code de l'urbanisme, les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2 000 mètres carrés sur un même terrain, sont exemptés de permis de construire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la serre litigieuse dont la hauteur n'est pas précisée, avait une surface, avant sa démolition par le demandeur, d'environ 200 m2 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la démolition de la serre ne fait pas disparaître l'infraction, pour en déduire qu'il convient de déclarer Jean-Pierre X..., de ce chef, coupable de construction sans permis, sans rechercher si, eu égard à sa superficie et à sa configuration, la serre n'était pas exemptée de permis de construire par application de l'article R. 422-2 susvisé, Ia cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des conclusions régulièrement déposées par le prévenu, que ce dernier, poursuivi pour construction sans permis d'une serre de 200 m , s'est borné à faire valoir, sans contester sa responsabilité pénale, que la construction litigieuse avait été démontée postérieurement à la constatation de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen, pris en sa seconde branche) peines
Référence
613725e6cd58014677421686
Données disponibles
- Texte intégral