Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421687
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-3, L. 480-4 du Code de l'Urbanisme, 121-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Patrick X... de construction sans permis et l'a condamné au paiement d'une amende de 50 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal du 4 octobre 1996 d'un agent assermenté de la Direction départementale de l'équipement que, sur un terrain, commune de Callian, lieu-dit "Marestruc", classé en zone ND du plan d'occupation des sols, il a été procédé à la reconstruction d'un bâtiment en ruine d'une superficie de 76,60 m2 et à des travaux de terrassement pour l'implantation d'une piscine sans qu'aucune autorisation administrative n'ait été au préalable délivrée ; que les gendarmes ont constaté que les murs de l'ancienne construction avaient été démontés, ainsi que les ouvertures, qu'il avait été procédé à la construction d'une pièce supplémentaire en parpaings ; que la déclaration de travaux déposée le 11 octobre 1996, aux fins "d'aménagement d'une maison ancienne" a été déclarée irrecevable le 21 octobre 1996 aux motifs que le bâtiment étant en ruine, un permis de construire devait être déposé, que de plus, le projet portait sur la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 ; que le 6 novembre 1996 un arrêté portant ordre d'interruption des travaux a été pris par le maire ; que la demande de permis de construire déposée le 11 décembre 1996 a fait l'objet d'un refus le 8 mars 1997 ; que le prévenu Patrick X... a déclaré qu'en qualité de gérant de la SCI Montana, il avait procédé à l'achat d'un domaine de 7 hectares qu'il savait situé en zone inconstructible, aux fins de restaurer des bâtiments existants ; que (...), le 11 février 1998, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement a constaté que l'arrêté interruptif de travaux n'avait pas été respecté, que la construction avait été achevée ; qu'il résulte de la procédure que le prévenu X... a fait effectuer les travaux visés à la prévention sans avoir sollicité d'autorisation préalable, que le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré coupable doit être confirmé (...) ; qu'il convient de relever que l'arrêté portant ordre d'interruption des travaux a été notifié aux deux prévenus, que néanmoins, ceux-ci ont été poursuivis et la construction achevée ; qu'il apparait dès lors équitable, eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur les prévenus, de confirmer les amendes équitablement prononcées ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant au seul motif que le prévenu avait procédé à des travaux sans autorisation et en s'abstenant de rechercher s'il l'avait fait en connaissance de cause, n'a pas constaté l'intention délictuelle, qu'il s'ensuit que la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, les juges correctionnels peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou sur la citation qui les a saisis, qu'en l'espèce en relevant que l'arrêté portant ordre d'interruption des travaux avait été signifié aux prévenus et n'avait pas été respecté pour en déduire le caractère équitable du montant des amendes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1, L. 480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et ND1 du plan d'occupation des sols de la ville de Callian, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction dans un délai de 6 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs que le seul bénéficiaire des travaux peut être condamné à leur démolition, que le prévenu Jean Y..., architecte, n'ayant pas cette qualité, aucune mesure de restitution ne peut être prononcée à son encontre ; que si la déclaration de travaux déposée le 14 septembre 1997 visant la construction d'une piscine et d'un local technique n'a pas fait l'objet d'opposition, la nouvelle demande de permis de construire, déposée le 29 septembre 1998 pour le bâtiment, a fait l'objet d'un refus le 21 décembre 1998 ; que le prévenu ne peut en l'état se prévaloir d'aucune autorisation pour cette construction ; que l'obtention d'un permis de construire dont il est fait état pour une bastide implantée sur le même domaine n'implique nullement que le tribunal administratif saisi "d'une demande d'annulation de l'arrêté de refus du maire" y fera droit ; qu'il convient de relever que le mas, aux dires mêmes du prévenu Patrick X..., était dépourvu d'eau, d'électricité, de système d'assainissement ; que les photographies jointes à la procédure démontrent qu'il a été procédé à la totale destruction de la ruine existante et à la reconstruction d'une bâtisse intégralement neuve pour laquelle le prévenu ne peut en l'état se prévaloir, ainsi qu'il a déjà été rappelé, d'aucune autorisation ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Patrick X..., dont la qualité de bénéficiaire des travaux n'est pas contestée, à la démolition de la construction visée à la prévention, laquelle devra être effectuée dans un délai de six mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "alors, d'une part, que l'article 111-5 du Code pénal donne compétence aux juges répressifs pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cette appréciation dépend la solution du procès et que, si la régularisation de la construction effectuée sans autorisation préalable n'efface pas l'infraction, celle-ci fait obstacle au prononcé de la démolition, qu'en écartant l'exception d'illégalité de la décision refusant le permis de construire pour la restauration du bâtiment "le Mazet", en se fondant sur la circonstance qu'il aurait été procédé "à la totale destruction de la ruine existante et à la reconstruction d'une bâtisse intégralement neuve", au vu d'un rapport de police faisant état d'une simple de démolition partielle "de certains éléments du bâtiment et de sa reconstitution", ce qui n'est nullement synonyme de construction "d'une bâtisse entièrement neuve", la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et privé sa décision de base légale aux regards des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordre de démolition de la construction est une sanction pénale complémentaire à l'amende prévue à l'article L.480-4, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 une peine doit être strictement et évidemment nécessaire et que, selon l'interprétation que le Conseil constitutionnel a donné à cet article, une peine ne saurait avoir de caractère automatique ; qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge doit disposer d'un pouvoir de modération de la peine ; et qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal les peines sont prononcées et fixées par les juges répressifs en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est limitée à constater l'identité du bénéficiaire des travaux pour le condamner automatiquement à la démolition de la construction, qu'en statuant ainsi la Cour a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 septembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-3, L. 480-4 du Code de l'Urbanisme, 121-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Patrick X... de construction sans permis et l'a condamné au paiement d'une amende de 50 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal du 4 octobre 1996 d'un agent assermenté de la Direction départementale de l'équipement que, sur un terrain, commune de Callian, lieu-dit "Marestruc", classé en zone ND du plan d'occupation des sols, il a été procédé à la reconstruction d'un bâtiment en ruine d'une superficie de 76,60 m2 et à des travaux de terrassement pour l'implantation d'une piscine sans qu'aucune autorisation administrative n'ait été au préalable délivrée ; que les gendarmes ont constaté que les murs de l'ancienne construction avaient été démontés, ainsi que les ouvertures, qu'il avait été procédé à la construction d'une pièce supplémentaire en parpaings ; que la déclaration de travaux déposée le 11 octobre 1996, aux fins "d'aménagement d'une maison ancienne" a été déclarée irrecevable le 21 octobre 1996 aux motifs que le bâtiment étant en ruine, un permis de construire devait être déposé, que de plus, le projet portait sur la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 ; que le 6 novembre 1996 un arrêté portant ordre d'interruption des travaux a été pris par le maire ; que la demande de permis de construire déposée le 11 décembre 1996 a fait l'objet d'un refus le 8 mars 1997 ; que le prévenu Patrick X... a déclaré qu'en qualité de gérant de la SCI Montana, il avait procédé à l'achat d'un domaine de 7 hectares qu'il savait situé en zone inconstructible, aux fins de restaurer des bâtiments existants ; que (...), le 11 février 1998, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement a constaté que l'arrêté interruptif de travaux n'avait pas été respecté, que la construction avait été achevée ; qu'il résulte de la procédure que le prévenu X... a fait effectuer les travaux visés à la prévention sans avoir sollicité d'autorisation préalable, que le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré coupable doit être confirmé (...) ; qu'il convient de relever que l'arrêté portant ordre d'interruption des travaux a été notifié aux deux prévenus, que néanmoins, ceux-ci ont été poursuivis et la construction achevée ; qu'il apparait dès lors équitable, eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur les prévenus, de confirmer les amendes équitablement prononcées ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant au seul motif que le prévenu avait procédé à des travaux sans autorisation et en s'abstenant de rechercher s'il l'avait fait en connaissance de cause, n'a pas constaté l'intention délictuelle, qu'il s'ensuit que la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, les juges correctionnels peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou sur la citation qui les a saisis, qu'en l'espèce en relevant que l'arrêté portant ordre d'interruption des travaux avait été signifié aux prévenus et n'avait pas été respecté pour en déduire le caractère équitable du montant des amendes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1, L. 480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et ND1 du plan d'occupation des sols de la ville de Callian, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction dans un délai de 6 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs que le seul bénéficiaire des travaux peut être condamné à leur démolition, que le prévenu Jean Y..., architecte, n'ayant pas cette qualité, aucune mesure de restitution ne peut être prononcée à son encontre ; que si la déclaration de travaux déposée le 14 septembre 1997 visant la construction d'une piscine et d'un local technique n'a pas fait l'objet d'opposition, la nouvelle demande de permis de construire, déposée le 29 septembre 1998 pour le bâtiment, a fait l'objet d'un refus le 21 décembre 1998 ; que le prévenu ne peut en l'état se prévaloir d'aucune autorisation pour cette construction ; que l'obtention d'un permis de construire dont il est fait état pour une bastide implantée sur le même domaine n'implique nullement que le tribunal administratif saisi "d'une demande d'annulation de l'arrêté de refus du maire" y fera droit ; qu'il convient de relever que le mas, aux dires mêmes du prévenu Patrick X..., était dépourvu d'eau, d'électricité, de système d'assainissement ; que les photographies jointes à la procédure démontrent qu'il a été procédé à la totale destruction de la ruine existante et à la reconstruction d'une bâtisse intégralement neuve pour laquelle le prévenu ne peut en l'état se prévaloir, ainsi qu'il a déjà été rappelé, d'aucune autorisation ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Patrick X..., dont la qualité de bénéficiaire des travaux n'est pas contestée, à la démolition de la construction visée à la prévention, laquelle devra être effectuée dans un délai de six mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "alors, d'une part, que l'article 111-5 du Code pénal donne compétence aux juges répressifs pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cette appréciation dépend la solution du procès et que, si la régularisation de la construction effectuée sans autorisation préalable n'efface pas l'infraction, celle-ci fait obstacle au prononcé de la démolition, qu'en écartant l'exception d'illégalité de la décision refusant le permis de construire pour la restauration du bâtiment "le Mazet", en se fondant sur la circonstance qu'il aurait été procédé "à la totale destruction de la ruine existante et à la reconstruction d'une bâtisse intégralement neuve", au vu d'un rapport de police faisant état d'une simple de démolition partielle "de certains éléments du bâtiment et de sa reconstitution", ce qui n'est nullement synonyme de construction "d'une bâtisse entièrement neuve", la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et privé sa décision de base légale aux regards des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordre de démolition de la construction est une sanction pénale complémentaire à l'amende prévue à l'article L.480-4, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 une peine doit être strictement et évidemment nécessaire et que, selon l'interprétation que le Conseil constitutionnel a donné à cet article, une peine ne saurait avoir de caractère automatique ; qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge doit disposer d'un pouvoir de modération de la peine ; et qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal les peines sont prononcées et fixées par les juges répressifs en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est limitée à constater l'identité du bénéficiaire des travaux pour le condamner automatiquement à la démolition de la construction, qu'en statuant ainsi la Cour a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Patrick X... est poursuivi pour avoir fait exécuter, sans permis préalable, des travaux de terrassement pour l'implantation d'une piscine de 20 mètres sur 8 et de reconstruction d'un bâtiment en ruine de 76,60 m ; Attendu que la cour d'appel était saisie de conclusions du prévenu tendant, à titre principal, à l'ajournement du prononcé de la peine en l'état du recours exercé par la SCI Montana, dont il est gérant, devant le tribunal administratif de Nice, contre l'arrêté du maire, ayant, le 21 décembre 1998, rejeté sa demande de permis de construire le bâtiment ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, confirmer le montant de l'amende et ordonner la démolition du seul bâtiment, les juges relèvent notamment que Patrick X... a, sans avoir sollicité d'autorisation préalable, fait procéder à la totale destruction de la ruine existante et à la reconstruction d'une bâtisse entièrement neuve, pour laquelle il ne peut se prévaloir d'aucune autorisation ; Attendu que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L.121-3 du Code pénal ; Que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une prétendue exception d'illégalité qui n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond ; Qu'enfin, les juges ne doivent aucun compte de l'exercice de la faculté, que leur accorde l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, d'ordonner la démolition ou la mise en conformité des lieux, mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725e6cd58014677421687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel