Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421688
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 321-1, 321-3, 321-4, 321-5 et 314-1 et suivants du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné, pour vol, la demanderesse à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et le demandeur à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les premiers juges, par un raisonnement que la Cour fait sien, ont démontré point par point que les accusations de la partie civile ne constituaient nullement une machination de sa part et que le mécanisme des détournements était clairement établi ; qu'en ce qui concerne Christophe A..., l'étude des comptes bancaires des concubins, pendant la période visée par la prévention, démontre l'existence de nombreux versements en numéraires qui auraient correspondu à des versements effectués selon eux par la mère de Christophe A... en remboursement de sommes réglées par chèques par ce dernier aux créanciers de Mme B..., mère du prévenu, laquelle se trouvait privée de chéquier ; que toutefois, ainsi que le relève pertinemment le tribunal, aucune corrélation n'a pu être faite entre des versements et des chèques payés à des créanciers ; que la somme dérobée évaluée à environ 56 000 francs n'a certes pas été retrouvée en totalité sur les comptes des concubins, certaines sommes pouvant être utilisées en espèces couramment ; que le fonctionnement des comptes des concubins et la connaissance qu'en avait Christophe A... permettent d'affirmer qu'ils ne pouvaient ignorer, au vu des relevés, le versement de sommes étrangères à la rémunération des activités salariées fixes du couple, lesquelles s'élevaient à environ 11 500 francs au total ; "et aux motifs adoptés qu' on pourrait admettre la thèse de l'erreur si les faits portaient sur quelques sommes isolées ; qu'on ne peut la retenir, dès lors que les faits sont multiples et que, très curieusement, ils ne sont pas commis en avril et qu'ils vont aller en s'amplifiant jusqu'au mois de novembre ; que tout se passe donc comme si Sandrine Y... commettait de plus en plus d'erreurs, au fur et à mesure qu'elle acquérait de l'expérience, ce qui va bien sûr à l'encontre de tout ce qui est constaté habituellement ; que, de même, le fait que les erreurs portent toujours sur des sommes de 50 francs ou des multiples de 50 francs ne peut rien devoir au hasard ; que, consciente sans doute, de la pauvreté de son système de défense, la prévenue à l'audience a soutenu la thèse de la machination de son employeur; qu'il est vrai que son code n'était pas confidentiel au sein de l'officine et qu'un autre salarié ou sa patronne même aurait pu l'utiliser pour passer les opérations sous son nom ; que pour Sandrine Y..., Mme Z... est l'auteur de la machination, furieuse qu'elle aurait été d'apprendre au mois de juillet que sa préparatrice attendait un enfant ; que pour avoir un peu de vraisemblance, les accusations de Sandrine Y... supposeraient des talents divinatoires chez sa patronne puisque les détournements existent pour les mois de mai et juin alors que la pharmacienne n'a été informée qu'en juillet de l'état de son employée ; que, par ailleurs, ces détournements n'ont jamais été constatés antérieurement à l'embauche de Sandrine Y..., ont cessé suite à son licenciement et, pendant sa durée d'emploi, n'ont été commis qu'alors qu'elle était présente à la pharmacie ; qu'il convient donc d'exclure toute machination patronale ou indélicatesse d'un autre employé commise sous son numéro de code ; que la malhonnêteté de Sandrine Y... est d'autant plus évidente que l'étude des comptes bancaires des concubins devait démontrer que, pendant la période où l'infraction a été commise, on constate des versements en numéraires assez nombreux sur leur compte ; que, pour, justifier ces sommes, ils ont indiqué qu'elles correspondaient à des versements effectués par la mère de Christophe A..., concubin de Sandrine Y... ; que celle-là, en effet, privée de carnet de chèques, aurait demandé à son fils de payer par chèques certains de ses créanciers en le remboursant en liquide et aurait demandé également à Christophe A... d'emprunter pour elle une certaine somme au Cetelem ;que la réalité de l'emprunt au Cetelem et de son remboursement, avec une apparente prime, par la mère est avérée ; qu'il n'en est en revanche rien des paiements qui auraient été effectués pour elle ; qu'en effet, aucune correspondance entre des versements et des chèques payés à des créanciers de Mme X... n'a été mise en évidence ; que cette dernière, déclarant s'être concertée avec son fils et la compagne de celui-ci, se montrait peu coopérative, se retranchant derrière le respect de sa vie privée pour refuser de donner des précisions aux enquêteurs sur les flux d'argents supposés avoir existé entre elle et le couple de son fils ; qu'en vérité il résulte dans cette affaire des présomptions graves et concordantes qui amènent à la certitude que Sandrine Y... omettait d'enregistrer certains règlements en numéraires faits par des clients ou le plus souvent, enregistrait des sommes inférieures au paiement effectif ; qu'elle récupérait ensuite ces sommes dans la caisse à son profit, d'autant plus facilement qu'elle accédait fréquemment à cette caisse en dehors de toute vente au prétexte qu'elle y recherchait des pièces de 20 francs dont elle faisait la collection ; que les montants non négligeables ainsi détournés étaient utilisés pour les dépenses courantes des concubins et pour l'excédent reversé sur leur compte ; que Christophe A... qui a profité des vols de sa concubine ne pouvait pas ignorer la provenance frauduleuse des sommes en numéraires alimentant les comptes des concubins ; "alors, d'une part, qu'en retenant que le mécanisme des détournements a été bien établi, que les vérifications de l'employeur et l'étude approfondie réalisée par son expert-comptable, devaient mettre en évidence que les encaissements réalisés de certaines sommes en numéraires de la période de mai à novembre 1996 ne correspondaient pas aux enregistrements informatiques, pour décider qu'il résulte de l'affaire des présomptions graves et concordantes qui amènent à la certitude que Sandrine Y... omettait d'enregistrer certains règlements en numéraires faits par des clients ou enregistrait des sommes inférieures au paiement effectif, que le délit est caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait qu'étaient relevés les éléments constitutifs de l'abus de confiance non visés dans la prévention et non du vol et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la simple constatation d'un manquant dans, la caisse ne suffit pas à caractériser un acte de détournement ou de soustraction ; que Sandrine Y... faisait valoir qu'aucune, preuve n'était rapportée d'une quelconque soustraction, les affirmations de l'employeur, partie au litige étant insuffisante à caractériser une telle preuve, de même que les constatations de l'expert-comptable de l'employeur dont les intérêts étaient liés, le rapport établi par l'expert-comptable étant du 17 mars 1997 soit postérieur à la commission alléguée des soustractions ; qu'en se fondant sur les vérifications opérées par l'employeur et l'étude réalisée par la société d'expertise comptable comme ayant mis en évidence que les encaissements réalisés de certaines sommes en numéraires sur la période de mai à novembre 1996 ne correspondaient pas aux enregistrements informatiques, que les erreurs étaient commises par une personne identifiée sous le numéro de code six, qui était celui de l'exposante, que les détournements ont eu lieu au temps ou l'exposante était présente dans l'entreprise, les juges du fond qui se fondent exclusivement sur les affirmations de l'employeur et un rapport établi postérieurement par son expert comptable, c'est à dire sur des éléments émanant d'une partie au litige, n'ont par la même pas caractérisé la soustraction imputée au demandeur et privé leur décision de base légale au regard des articles 311-1 et suivants du Code pénal ; "alors, de troisième part, que Sandrine Y... faisait valoir l'absence de preuve d'une quelconque soustraction, les seuls éléments de preuves étant constitués des affirmations de l'employeur en litige avec Sandrine Y... dans une instance prud'homale et le rapport établi, postérieurement aux faits, par l'expert-comptable de l'employeur qui n'avait procédé à aucune étude de fond entre l'opération réelle qui aurait dû être enregistrée et les sommes figurant sur le listing informatique et la bande enregistreuse de la caisse, l'expert-comptable ne s'étant pas posé la question de savoir lorsqu'il relevait une différence entre le listing informatique et la bande enregistreuse si l'opération réelle correspondait à la bande enregistreuse ou au listing informatique ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen de nature à démontrer l'absence de pertinence du rapport de l'expert-comptable qui ne faisait que conforter les affirmations de l'employeur la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors enfin que le recel d'objet volé supposant à caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse au préjudice d'autrui, en l'absence de caractérisation d'un tel vol le délit de recel n'est pas constitué" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, et la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Sandrine, - A... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui a condamné la première à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 321-1, 321-3, 321-4, 321-5 et 314-1 et suivants du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné, pour vol, la demanderesse à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et le demandeur à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les premiers juges, par un raisonnement que la Cour fait sien, ont démontré point par point que les accusations de la partie civile ne constituaient nullement une machination de sa part et que le mécanisme des détournements était clairement établi ; qu'en ce qui concerne Christophe A..., l'étude des comptes bancaires des concubins, pendant la période visée par la prévention, démontre l'existence de nombreux versements en numéraires qui auraient correspondu à des versements effectués selon eux par la mère de Christophe A... en remboursement de sommes réglées par chèques par ce dernier aux créanciers de Mme B..., mère du prévenu, laquelle se trouvait privée de chéquier ; que toutefois, ainsi que le relève pertinemment le tribunal, aucune corrélation n'a pu être faite entre des versements et des chèques payés à des créanciers ; que la somme dérobée évaluée à environ 56 000 francs n'a certes pas été retrouvée en totalité sur les comptes des concubins, certaines sommes pouvant être utilisées en espèces couramment ; que le fonctionnement des comptes des concubins et la connaissance qu'en avait Christophe A... permettent d'affirmer qu'ils ne pouvaient ignorer, au vu des relevés, le versement de sommes étrangères à la rémunération des activités salariées fixes du couple, lesquelles s'élevaient à environ 11 500 francs au total ; "et aux motifs adoptés qu' on pourrait admettre la thèse de l'erreur si les faits portaient sur quelques sommes isolées ; qu'on ne peut la retenir, dès lors que les faits sont multiples et que, très curieusement, ils ne sont pas commis en avril et qu'ils vont aller en s'amplifiant jusqu'au mois de novembre ; que tout se passe donc comme si Sandrine Y... commettait de plus en plus d'erreurs, au fur et à mesure qu'elle acquérait de l'expérience, ce qui va bien sûr à l'encontre de tout ce qui est constaté habituellement ; que, de même, le fait que les erreurs portent toujours sur des sommes de 50 francs ou des multiples de 50 francs ne peut rien devoir au hasard ; que, consciente sans doute, de la pauvreté de son système de défense, la prévenue à l'audience a soutenu la thèse de la machination de son employeur; qu'il est vrai que son code n'était pas confidentiel au sein de l'officine et qu'un autre salarié ou sa patronne même aurait pu l'utiliser pour passer les opérations sous son nom ; que pour Sandrine Y..., Mme Z... est l'auteur de la machination, furieuse qu'elle aurait été d'apprendre au mois de juillet que sa préparatrice attendait un enfant ; que pour avoir un peu de vraisemblance, les accusations de Sandrine Y... supposeraient des talents divinatoires chez sa patronne puisque les détournements existent pour les mois de mai et juin alors que la pharmacienne n'a été informée qu'en juillet de l'état de son employée ; que, par ailleurs, ces détournements n'ont jamais été constatés antérieurement à l'embauche de Sandrine Y..., ont cessé suite à son licenciement et, pendant sa durée d'emploi, n'ont été commis qu'alors qu'elle était présente à la pharmacie ; qu'il convient donc d'exclure toute machination patronale ou indélicatesse d'un autre employé commise sous son numéro de code ; que la malhonnêteté de Sandrine Y... est d'autant plus évidente que l'étude des comptes bancaires des concubins devait démontrer que, pendant la période où l'infraction a été commise, on constate des versements en numéraires assez nombreux sur leur compte ; que, pour, justifier ces sommes, ils ont indiqué qu'elles correspondaient à des versements effectués par la mère de Christophe A..., concubin de Sandrine Y... ; que celle-là, en effet, privée de carnet de chèques, aurait demandé à son fils de payer par chèques certains de ses créanciers en le remboursant en liquide et aurait demandé également à Christophe A... d'emprunter pour elle une certaine somme au Cetelem ;que la réalité de l'emprunt au Cetelem et de son remboursement, avec une apparente prime, par la mère est avérée ; qu'il n'en est en revanche rien des paiements qui auraient été effectués pour elle ; qu'en effet, aucune correspondance entre des versements et des chèques payés à des créanciers de Mme X... n'a été mise en évidence ; que cette dernière, déclarant s'être concertée avec son fils et la compagne de celui-ci, se montrait peu coopérative, se retranchant derrière le respect de sa vie privée pour refuser de donner des précisions aux enquêteurs sur les flux d'argents supposés avoir existé entre elle et le couple de son fils ; qu'en vérité il résulte dans cette affaire des présomptions graves et concordantes qui amènent à la certitude que Sandrine Y... omettait d'enregistrer certains règlements en numéraires faits par des clients ou le plus souvent, enregistrait des sommes inférieures au paiement effectif ; qu'elle récupérait ensuite ces sommes dans la caisse à son profit, d'autant plus facilement qu'elle accédait fréquemment à cette caisse en dehors de toute vente au prétexte qu'elle y recherchait des pièces de 20 francs dont elle faisait la collection ; que les montants non négligeables ainsi détournés étaient utilisés pour les dépenses courantes des concubins et pour l'excédent reversé sur leur compte ; que Christophe A... qui a profité des vols de sa concubine ne pouvait pas ignorer la provenance frauduleuse des sommes en numéraires alimentant les comptes des concubins ; "alors, d'une part, qu'en retenant que le mécanisme des détournements a été bien établi, que les vérifications de l'employeur et l'étude approfondie réalisée par son expert-comptable, devaient mettre en évidence que les encaissements réalisés de certaines sommes en numéraires de la période de mai à novembre 1996 ne correspondaient pas aux enregistrements informatiques, pour décider qu'il résulte de l'affaire des présomptions graves et concordantes qui amènent à la certitude que Sandrine Y... omettait d'enregistrer certains règlements en numéraires faits par des clients ou enregistrait des sommes inférieures au paiement effectif, que le délit est caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait qu'étaient relevés les éléments constitutifs de l'abus de confiance non visés dans la prévention et non du vol et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la simple constatation d'un manquant dans, la caisse ne suffit pas à caractériser un acte de détournement ou de soustraction ; que Sandrine Y... faisait valoir qu'aucune, preuve n'était rapportée d'une quelconque soustraction, les affirmations de l'employeur, partie au litige étant insuffisante à caractériser une telle preuve, de même que les constatations de l'expert-comptable de l'employeur dont les intérêts étaient liés, le rapport établi par l'expert-comptable étant du 17 mars 1997 soit postérieur à la commission alléguée des soustractions ; qu'en se fondant sur les vérifications opérées par l'employeur et l'étude réalisée par la société d'expertise comptable comme ayant mis en évidence que les encaissements réalisés de certaines sommes en numéraires sur la période de mai à novembre 1996 ne correspondaient pas aux enregistrements informatiques, que les erreurs étaient commises par une personne identifiée sous le numéro de code six, qui était celui de l'exposante, que les détournements ont eu lieu au temps ou l'exposante était présente dans l'entreprise, les juges du fond qui se fondent exclusivement sur les affirmations de l'employeur et un rapport établi postérieurement par son expert comptable, c'est à dire sur des éléments émanant d'une partie au litige, n'ont par la même pas caractérisé la soustraction imputée au demandeur et privé leur décision de base légale au regard des articles 311-1 et suivants du Code pénal ; "alors, de troisième part, que Sandrine Y... faisait valoir l'absence de preuve d'une quelconque soustraction, les seuls éléments de preuves étant constitués des affirmations de l'employeur en litige avec Sandrine Y... dans une instance prud'homale et le rapport établi, postérieurement aux faits, par l'expert-comptable de l'employeur qui n'avait procédé à aucune étude de fond entre l'opération réelle qui aurait dû être enregistrée et les sommes figurant sur le listing informatique et la bande enregistreuse de la caisse, l'expert-comptable ne s'étant pas posé la question de savoir lorsqu'il relevait une différence entre le listing informatique et la bande enregistreuse si l'opération réelle correspondait à la bande enregistreuse ou au listing informatique ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen de nature à démontrer l'absence de pertinence du rapport de l'expert-comptable qui ne faisait que conforter les affirmations de l'employeur la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors enfin que le recel d'objet volé supposant à caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse au préjudice d'autrui, en l'absence de caractérisation d'un tel vol le délit de recel n'est pas constitué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Ies prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre a réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613725e6cd58014677421688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel