Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742168a
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 de l'ancien Code pénal, 221-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire sur la personne de Marc A... ; " aux motifs que " de ce qui précède, il résulte qu'un fait est certain, c'est la mort de Marc A... ; que malheureusement, à l'époque des faits, aucun témoignage n'a pu être recueilli concernant les circonstances de son décès ; que tous les participants à la rixe ont été entendus ; qu'aucun élément ne permet d'imputer le décès à l'un ou l'autre ; qu'aucune expertise n'a pu avoir lieu de par le fait que les scellés ont été détruits, légalement ; qu'en l'état, rien ne permet de déterminer l'auteur des coups mortels, M. B... disant " qu'à sa connaissance " trois personnes portaient un couteau sans pouvoir préciser qui en avait porté un coup ; que la minime contradiction quant au lavage de la chemise ne concerne que ce qui s'est passé après les faits et ne peut constituer un indice sérieux ; qu'une nouvelle information pourra être reprise sur charges nouvelles si des éléments nouveaux et probants étaient portés à la connaissance de la justice ; attendu qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile, dans sa plainte et au cours de l'information, n'est susceptible de recouvrir aucune qualification pénale ; " alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que plusieurs personnes, dont notamment Claude X..., Armand C... et Pascal Y... ce dernier étant décédé tous trois porteurs de couteaux avaient participé à la rixe au cours de laquelle Marc A... avait reçu des coups de couteau mortels, et déclarer d'autre part n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire sur la personne de Marc A... ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jeanine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 de l'ancien Code pénal, 221-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire sur la personne de Marc A... ; " aux motifs que " de ce qui précède, il résulte qu'un fait est certain, c'est la mort de Marc A... ; que malheureusement, à l'époque des faits, aucun témoignage n'a pu être recueilli concernant les circonstances de son décès ; que tous les participants à la rixe ont été entendus ; qu'aucun élément ne permet d'imputer le décès à l'un ou l'autre ; qu'aucune expertise n'a pu avoir lieu de par le fait que les scellés ont été détruits, légalement ; qu'en l'état, rien ne permet de déterminer l'auteur des coups mortels, M. B... disant " qu'à sa connaissance " trois personnes portaient un couteau sans pouvoir préciser qui en avait porté un coup ; que la minime contradiction quant au lavage de la chemise ne concerne que ce qui s'est passé après les faits et ne peut constituer un indice sérieux ; qu'une nouvelle information pourra être reprise sur charges nouvelles si des éléments nouveaux et probants étaient portés à la connaissance de la justice ; attendu qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile, dans sa plainte et au cours de l'information, n'est susceptible de recouvrir aucune qualification pénale ; " alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que plusieurs personnes, dont notamment Claude X..., Armand C... et Pascal Y... ce dernier étant décédé tous trois porteurs de couteaux avaient participé à la rixe au cours de laquelle Marc A... avait reçu des coups de couteau mortels, et déclarer d'autre part n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire sur la personne de Marc A... ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725e6cd5801467742168a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel