Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742168c
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne (page 4) que les débats du 9 juin 2000 ont eu lieu en audience publique ; "alors que les débats devant la chambre des appels correctionnels statuant sur une action en dommages et intérêts pour dénonciation téméraire doivent avoir lieu en chambre du conseil, à peine de nullité de la décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné les consorts C... à payer la somme de 30 000 francs à Me Y..., notaire, pour dénonciation abusive ; "aux motifs que, selon l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation le 3 décembre 1998, l'examen du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 1993 permettait de "douter" des déclarations des parties civiles selon lesquelles elles auraient signé des documents en blanc ; que, contrairement aux allégations des parties civiles, il "paraissait" établi que seul M. C... s'était présenté à l'étude de Me Y... à l'occasion de la rédaction des actes litigieux ; que la déclaration de Mme X... n'était pas contradictoire avec ce scénario, M. C... "ayant dû" retourner les documents au notaire après avoir recueilli la signature de ses associés ; qu'en tout état de cause, Me Y... ne pouvait se voir reprocher d'avoir agi avec une intention délictueuse ; "alors que les juges doivent caractériser la faute commise par le dénonciateur et l'apprécier au moment de la dénonciation ; qu'en s'étant fondée sur le doute affectant la véracité des déclarations des parties civiles et l'absence d'intention délictueuse du notaire dans l'accomplissement des faits matériellement commis et en ayant statué par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné solidairement les consorts C... à payer 30 000 francs de dommages-intérêts à Me Y... ; "aux motifs que la somme allouée en première instance constituait une juste réparation de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation, ainsi que du trouble causé dans la vie de son étude, dans ses relations avec son personnel et ses associés ; "alors que les juges qui accordent une somme globale pour réparer le préjudice résultant de la dénonciation téméraire d'un ensemble de faits délictueux doivent s'expliquer sur le préjudice résultant de la dénonciation de chaque délit ; qu'en allouant une somme globale de 30 000 francs pour la dénonciation de faits constitutifs de blanc seing, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts C..., attraits devant le tribunal statuant en matière civile, à payer une somme de 6 000 francs à Me Y..., demandeur à une action civile, au titre des frais exposés par celui-ci ; "alors que seul l'auteur d'une infraction pénale peut être condamné par le tribunal correctionnel statuant en matière pénale à payer à la partie civile une somme correspondant aux frais non payés par l'Etat" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Arthur, - A... Aloysia, épouse C..., - C... Joëlle, épouse B..., - D... Michel, - C... Sylvie, épouse D..., - C... Rodolphe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2000, qui les a condamnés à des réparations civiles sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne (page 4) que les débats du 9 juin 2000 ont eu lieu en audience publique ; "alors que les débats devant la chambre des appels correctionnels statuant sur une action en dommages et intérêts pour dénonciation téméraire doivent avoir lieu en chambre du conseil, à peine de nullité de la décision" ; Attendu que les débats relatifs à l'action prévue par l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale se sont déroulés en audience publique sans que la personne ayant fait l'objet du non-lieu ait demandé qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; Attendu qu'en cet état et dès lors que les débats se sont déroulés le 9 juin 2000, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 modifiant l'article 91 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné les consorts C... à payer la somme de 30 000 francs à Me Y..., notaire, pour dénonciation abusive ; "aux motifs que, selon l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation le 3 décembre 1998, l'examen du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 1993 permettait de "douter" des déclarations des parties civiles selon lesquelles elles auraient signé des documents en blanc ; que, contrairement aux allégations des parties civiles, il "paraissait" établi que seul M. C... s'était présenté à l'étude de Me Y... à l'occasion de la rédaction des actes litigieux ; que la déclaration de Mme X... n'était pas contradictoire avec ce scénario, M. C... "ayant dû" retourner les documents au notaire après avoir recueilli la signature de ses associés ; qu'en tout état de cause, Me Y... ne pouvait se voir reprocher d'avoir agi avec une intention délictueuse ; "alors que les juges doivent caractériser la faute commise par le dénonciateur et l'apprécier au moment de la dénonciation ; qu'en s'étant fondée sur le doute affectant la véracité des déclarations des parties civiles et l'absence d'intention délictueuse du notaire dans l'accomplissement des faits matériellement commis et en ayant statué par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'après avoir retenu que les parties civiles n'ignoraient pas que l'accusation d'abus de blanc seing portée contre leur notaire Edmond Y... n'était pas fondée et que celui-ci n'était pas à l'origine de leur préjudice, la cour d'appel a estimé qu'elles avaient agi non pas avec une légèreté blâmable mais de mauvaise foi en commettant ainsi une faute ouvrant droit à réparation au profit de l'intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné solidairement les consorts C... à payer 30 000 francs de dommages-intérêts à Me Y... ; "aux motifs que la somme allouée en première instance constituait une juste réparation de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation, ainsi que du trouble causé dans la vie de son étude, dans ses relations avec son personnel et ses associés ; "alors que les juges qui accordent une somme globale pour réparer le préjudice résultant de la dénonciation téméraire d'un ensemble de faits délictueux doivent s'expliquer sur le préjudice résultant de la dénonciation de chaque délit ; qu'en allouant une somme globale de 30 000 francs pour la dénonciation de faits constitutifs de blanc seing, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, si les faits dénoncés étaient susceptibles de constituer des délits distincts quoique connexes d'abus de blanc seing, faux et usage de faux, l'information unique à laquelle ils ont donné lieu a fait subir à la personne, objet de la dénonciation, un préjudice qui ne pouvait être évalué qu'en fonction des incidences négatives de la procédure sur la vie professionnelle et privée de l'intéressé et non au regard des qualifications pénales exposées dans la plainte initiale ; Qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts C..., attraits devant le tribunal statuant en matière civile, à payer une somme de 6 000 francs à Me Y..., demandeur à une action civile, au titre des frais exposés par celui-ci ; "alors que seul l'auteur d'une infraction pénale peut être condamné par le tribunal correctionnel statuant en matière pénale à payer à la partie civile une somme correspondant aux frais non payés par l'Etat" ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la somme ainsi déterminée ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile ; Attendu qu'après avoir condamné Aloysia A..., épouse C..., Arthur B..., Joëlle C..., épouse B..., Rodolphe C..., Sylvie C..., épouse D..., Michel D... à payer à Edmond Y... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel les a, en outre, condamnés à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des personnes condamnées pour abus de constitution de partie civile, n'était l'auteur d'une infraction au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'encontre d'Edmond Y..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, du 22 septembre 2000, par voie de retranchement en ses seules dispositions ayant condamné Aloysia Z..., épouse C..., Arthur B..., Joëlle C..., épouse B..., Rodolphe C..., Sylvie C..., épouse D..., Michel D... à payer 6 000 francs à Edmond Y... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- (sur le 4ème moyen) frais et depens
Référence
613725e6cd5801467742168c
Données disponibles
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