Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742168d
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Antonio Z..., exploitant de cinq auto-écoles, a convaincu de nombreux candidats au permis de conduire, attirés par le prix réduit de ses tarifs vantés à grand renfort de publicité, de souscrire, avec versement immédiat d'un forfait, des contrats de formation au permis de conduire qu'en professionnel averti il savait ne pouvoir assurer et qui ne l'ont pas été en raison de son manque de personnel et de matériel ; qu'il a été poursuivi pour détournement des fonds reçus lors de la souscription des contrats de formation ; que, par jugement du 8 décembre 1998, le tribunal correctionnel de Brest l'a déclaré coupable d'escroquerie après requalification des faits par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon les mentions de l'arrêt, le prévenu s'est expliqué lors des débats sur la prévention d'escroquerie retenue par les premiers juges et a été ainsi mis en mesure d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 121-3, 313-1 et 314- 1du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, a déclaré Antonio Z... coupable d'escroquerie au préjudice des élèves des auto-écoles qu'il avait dirigées ; " aux motifs propres que : " le jugement du 8 décembre 1998 a justement retenu Antonio Z... dans les liens des préventions pour escroqueries commises tant au préjudice des multiples victimes attirées par la publicité " tarif spécial étudiants " avec versement de 80 % du forfait sans prestations correspondantes, qu'à l'égard du repreneur ayant acquis des agences d'auto-école obérées par plus de 300 contrats individuels à un prix exorbitant sans rapport à la réalité ; c'est à bon droit que l'incrimination d'escroquerie a été retenue, le prévenu s'étant expliqué aux débats sur la prévention, et l'ensemble des faits révélant un dossier frauduleux préalablement conçu par Antonio Z... (forfaits conservés et placés ailleurs, défaut de comptabilité, reprise des véhicules en location, non usage des droits de présentation à l'examen) ; les entreprises du prévenu avaient donc pour l'essentiel des composantes totalement fictives ; l'incrimination et la pénalité de l'article 405 du Code pénal ancien est retenue par la Cour, les faits ayant été commis avant le 1er mars 1994 ; l'étendue du préjudice, le trouble subi dans l'Ouest de la France par les délits justifient le prononcé d'une peine mixte, pour partie d'emprisonnement, avec obligations particulières " (arrêt, page 39) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que : " les relations entre la clientèle et les agences dirigées par Antonio Z... s'analysent en contrats de prestations de service ; que le défaut de fourniture de la prestation, à savoir l'absence totale ou partielle de leçons aux personnes ayant versé le montant du forfait ne rentre pas dans le cadre du délit d'abus de confiance, que ce soit sous l'article 408 de l'ancien Code pénal ou l'article 314-1 du nouveau Code pénal ; que, cependant l'examen des extraits du compte a permis de constater que Antonio Z..., en plus du versement d'un revenu mensuel de l'ordre de 20 à 30 000 francs, avait fait des retraits importants d'argent afin de procéder à des achats de locaux à Brest pour un montant de 460 000 francs, au Mans pour un montant de 426 000 francs et qu'il avait aussi investi dans une SARL Educa-Press pour un montant de 600 000 francs, et de se créer ainsi un patrimoine immobilier et de louer les locaux aux agences qu'il vendait ; que ces pratiques ont eu pour effet d'affaiblir les trésoreries des auto-écoles les mettant dans l'impossibilité de régler leurs fournisseurs et les charges inhérentes à leur activité, si bien que l'agence d'Angers était en difficultés financières dès la fin de l'année 1993, soit 15 mois après sa création (septembre 1992), ainsi que les autres agences du groupe compte-tenu de leur gestion centralisée et des prélèvements réalisés par Antonio Z... ; que, par ailleurs, Antonio Z... a systématiquement pratiqué une politique commerciale promotionnelle auprès de la clientèle, proposant des tarifs attractifs mais insuffisants pour permettre de rentabiliser les agences, mais assurant, en fait, des gains de trésorerie immédiats et importants dont une partie était utilisée par Antonio Z... à des fins personnelles ; qu'enfin il est constant que Antonio Z... avait comme objectif unique de vendre rapidement les agences une fois créées ou rachetées, pratique utilisée depuis le début des années 1980 ; que, de tels agissements ne relèvent pas du simple hasard et correspondent à une intention mûrement réfléchie du prévenu qui consistait à pratiquer des campagnes publicitaires fortes et massives attirant une clientèle peu argentée sous la forme de forfaits immédiatement encaissés permettant de dégager de la trésorerie afin de financer les achats personnels de Antonio Z..., et pour éviter le dépôt de bilan des agences, à les vendre rapidement en faisant porter par les nouveaux propriétaires la charge des prestations de service, seule l'agence d'Angers n'ayant pu être vendue pour des raisons légales ; qu'il n'est pas sans incidence de constater que pour les agences de Brest et de Quimper, sur 600 clients repris par M. Y..., 80 % avaient payé les forfaits encaissés par Antonio Z..., 400 clients n'avaient pas commencé à recevoir de cours de conduite ; que l'agence de Tours a rapidement cessé son activité après sa vente ; que l'agence d'Angers n'a pas davantage prospéré ; seule, l'agence du Mans a pu continuer du fait du moindre passif ; qu'en utilisant de tels procédés, à savoir la recherche d'inscriptions massives, sachant qu'il ne pouvait honorer les prestations, en détournant de manière substantielle l'argent obtenu des élèves de l'exploitation des auto-écoles, Antonio Z... a usé de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence de fausses entreprises, les agences d'Angers, de Brest et de Quimper ne présentant plus dès la fin de l'année 1993, et en tout cas au moment des dernières campagnes publicitaires, que l'apparence d'entreprises dans la mesure où, à cette période, les engagements qui étaient pris à l'égard des élèves ne pouvaient être tenus en raison de l'insuffisance de trésorerie et des prélèvements substantiels faits par Antonio Z... à des fins personnelles ; que Antonio Z... sera en conséquence déclaré coupable de faits d'escroquerie et non pas d'abus de confiance, le tribunal requalifiant en ce sens la prévention " (jugement, pages 40 et 41) ; " alors que : tout accusé a-conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales-le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, et la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit l'en informer préalablement afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, le demandeur avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance au préjudice des élèves des auto-écoles qu'il avait gérées ; que, dès lors, en estimant que les faits poursuivis constituaient en réalité le délit d'escroquerie, et en déclarant le demandeur coupable de cette infraction, sans l'avoir préalablement informé de cette requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antonio, contre l'arrêt n° 1376 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 septembre 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 121-3, 313-1 et 314- 1du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, a déclaré Antonio Z... coupable d'escroquerie au préjudice des élèves des auto-écoles qu'il avait dirigées ; " aux motifs propres que : " le jugement du 8 décembre 1998 a justement retenu Antonio Z... dans les liens des préventions pour escroqueries commises tant au préjudice des multiples victimes attirées par la publicité " tarif spécial étudiants " avec versement de 80 % du forfait sans prestations correspondantes, qu'à l'égard du repreneur ayant acquis des agences d'auto-école obérées par plus de 300 contrats individuels à un prix exorbitant sans rapport à la réalité ; c'est à bon droit que l'incrimination d'escroquerie a été retenue, le prévenu s'étant expliqué aux débats sur la prévention, et l'ensemble des faits révélant un dossier frauduleux préalablement conçu par Antonio Z... (forfaits conservés et placés ailleurs, défaut de comptabilité, reprise des véhicules en location, non usage des droits de présentation à l'examen) ; les entreprises du prévenu avaient donc pour l'essentiel des composantes totalement fictives ; l'incrimination et la pénalité de l'article 405 du Code pénal ancien est retenue par la Cour, les faits ayant été commis avant le 1er mars 1994 ; l'étendue du préjudice, le trouble subi dans l'Ouest de la France par les délits justifient le prononcé d'une peine mixte, pour partie d'emprisonnement, avec obligations particulières " (arrêt, page 39) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que : " les relations entre la clientèle et les agences dirigées par Antonio Z... s'analysent en contrats de prestations de service ; que le défaut de fourniture de la prestation, à savoir l'absence totale ou partielle de leçons aux personnes ayant versé le montant du forfait ne rentre pas dans le cadre du délit d'abus de confiance, que ce soit sous l'article 408 de l'ancien Code pénal ou l'article 314-1 du nouveau Code pénal ; que, cependant l'examen des extraits du compte a permis de constater que Antonio Z..., en plus du versement d'un revenu mensuel de l'ordre de 20 à 30 000 francs, avait fait des retraits importants d'argent afin de procéder à des achats de locaux à Brest pour un montant de 460 000 francs, au Mans pour un montant de 426 000 francs et qu'il avait aussi investi dans une SARL Educa-Press pour un montant de 600 000 francs, et de se créer ainsi un patrimoine immobilier et de louer les locaux aux agences qu'il vendait ; que ces pratiques ont eu pour effet d'affaiblir les trésoreries des auto-écoles les mettant dans l'impossibilité de régler leurs fournisseurs et les charges inhérentes à leur activité, si bien que l'agence d'Angers était en difficultés financières dès la fin de l'année 1993, soit 15 mois après sa création (septembre 1992), ainsi que les autres agences du groupe compte-tenu de leur gestion centralisée et des prélèvements réalisés par Antonio Z... ; que, par ailleurs, Antonio Z... a systématiquement pratiqué une politique commerciale promotionnelle auprès de la clientèle, proposant des tarifs attractifs mais insuffisants pour permettre de rentabiliser les agences, mais assurant, en fait, des gains de trésorerie immédiats et importants dont une partie était utilisée par Antonio Z... à des fins personnelles ; qu'enfin il est constant que Antonio Z... avait comme objectif unique de vendre rapidement les agences une fois créées ou rachetées, pratique utilisée depuis le début des années 1980 ; que, de tels agissements ne relèvent pas du simple hasard et correspondent à une intention mûrement réfléchie du prévenu qui consistait à pratiquer des campagnes publicitaires fortes et massives attirant une clientèle peu argentée sous la forme de forfaits immédiatement encaissés permettant de dégager de la trésorerie afin de financer les achats personnels de Antonio Z..., et pour éviter le dépôt de bilan des agences, à les vendre rapidement en faisant porter par les nouveaux propriétaires la charge des prestations de service, seule l'agence d'Angers n'ayant pu être vendue pour des raisons légales ; qu'il n'est pas sans incidence de constater que pour les agences de Brest et de Quimper, sur 600 clients repris par M. Y..., 80 % avaient payé les forfaits encaissés par Antonio Z..., 400 clients n'avaient pas commencé à recevoir de cours de conduite ; que l'agence de Tours a rapidement cessé son activité après sa vente ; que l'agence d'Angers n'a pas davantage prospéré ; seule, l'agence du Mans a pu continuer du fait du moindre passif ; qu'en utilisant de tels procédés, à savoir la recherche d'inscriptions massives, sachant qu'il ne pouvait honorer les prestations, en détournant de manière substantielle l'argent obtenu des élèves de l'exploitation des auto-écoles, Antonio Z... a usé de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence de fausses entreprises, les agences d'Angers, de Brest et de Quimper ne présentant plus dès la fin de l'année 1993, et en tout cas au moment des dernières campagnes publicitaires, que l'apparence d'entreprises dans la mesure où, à cette période, les engagements qui étaient pris à l'égard des élèves ne pouvaient être tenus en raison de l'insuffisance de trésorerie et des prélèvements substantiels faits par Antonio Z... à des fins personnelles ; que Antonio Z... sera en conséquence déclaré coupable de faits d'escroquerie et non pas d'abus de confiance, le tribunal requalifiant en ce sens la prévention " (jugement, pages 40 et 41) ; " alors que : tout accusé a-conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales-le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, et la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit l'en informer préalablement afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, le demandeur avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance au préjudice des élèves des auto-écoles qu'il avait gérées ; que, dès lors, en estimant que les faits poursuivis constituaient en réalité le délit d'escroquerie, et en déclarant le demandeur coupable de cette infraction, sans l'avoir préalablement informé de cette requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Antonio Z..., exploitant de cinq auto-écoles, a convaincu de nombreux candidats au permis de conduire, attirés par le prix réduit de ses tarifs vantés à grand renfort de publicité, de souscrire, avec versement immédiat d'un forfait, des contrats de formation au permis de conduire qu'en professionnel averti il savait ne pouvoir assurer et qui ne l'ont pas été en raison de son manque de personnel et de matériel ; qu'il a été poursuivi pour détournement des fonds reçus lors de la souscription des contrats de formation ; que, par jugement du 8 décembre 1998, le tribunal correctionnel de Brest l'a déclaré coupable d'escroquerie après requalification des faits par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon les mentions de l'arrêt, le prévenu s'est expliqué lors des débats sur la prévention d'escroquerie retenue par les premiers juges et a été ainsi mis en mesure d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725e6cd5801467742168d
Données disponibles
- Texte intégral