Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742168e
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio Y..., exploitant d'une auto-école " Conduite 35 ", a convaincu de nombreux candidats au permis de conduire attirés par le prix réduit de ses tarifs vantés à grand renfort de publicité, de souscrire avec versement immédiat d'un forfait de 2 590 francs, des contrats de formation au permis de conduire, qu'en professionnel averti il savait ne pouvoir assurer et qui ne l'ont pas été, compte tenu de son manque de personnel et de matériel ; qu'il a été poursuivi pour publicité mensongère et tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroquerie, après requalification des faits visés à la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et relève que l'entreprise du prévenu, malgré les apparences, était, pour l'essentiel, fictive ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon les mentions de l'arrêt, Antonio Y..., qui a fait plaider que les délits reprochés ne pouvaient s'analyser ni en escroquerie ni en tromperie, a été mis en demeure de s'expliquer sur toutes les qualifications pénales dont les faits étaient susceptibles, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la mauvaise foi du prévenu, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 121-3 du Code pénal, L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, a déclaré Antonio Y... coupable d'escroquerie ; " aux motifs que : " comme dans l'affaire évoquée ce jour sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Brest du 8 décembre 1998, et selon le même mode opératoire, Antonio Y... a attiré de nombreux particuliers par des publicités, en proposant des forfaits à bas prix pour l'obtention du permis de conduire avec versement immédiat de 2 590 francs ; le fait que les prestations correspondantes n'aient pas été fournies : l'usage de seulement 229 droits de présentation sur les 588 obtenus de la Préfecture, l'usage de 4 voitures et de 2 motos, pour 675 inscrits, les circonstances de la cession intervenue ensuite, démontrent que l'entreprise du prévenu, malgré les apparences, était pour l'essentiel fictive ; il y a lieu de requalifier les faits d'escroquerie, le prévenu ayant par les manoeuvres décrites ci-dessus trompé ses cocontractants sur la réalité et le caractère tangible de son activité ; l'article 405 de l'ancien Code pénal doit recevoir application, les faits ayant été commis en 1992-1993 et la loi pénale nouvelle n'étant pas plus douce ; l'étendue du préjudice, le trouble à l'ordre social, résultant du délit justifiant la peine prononcée, sans amende afin de favoriser l'indemnisation des parties civiles " (arrêt, page 11) ; 1) " alors que tout accusé a-conformément aux dispositions de l'article 6. 3a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales-le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, et la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit l'en informer préalablement afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, le demandeur avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance, de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur ; que, dès lors, en estimant que les faits poursuivis sous les qualifications de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur constituaient en réalité le délit d'escroquerie, et en déclarant ledit demandeur coupable de cette infraction, sans l'avoir préalablement informé de cette requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes ; 2) " alors que, si la diffusion d'annonces publicitaires peut caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal, l'escroquerie et la publicité de nature à induire en erreur constituent deux délits distincts, notamment en ce qui concerne l'élément moral, la mauvaise foi du prévenu n'étant pas exigée par l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur, qui était initialement poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie, coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il aurait trompé ses cocontractants sur la réalité et le caractère tangible de son activité, à la faveur de manoeuvres frauduleuses caractérisées par des publicités proposant des forfaits à bas prix pour l'obtention du permis de conduire avec versement immédiat de la somme de 2 590 francs ; qu'en se déterminant par cette seule circonstance, sans caractériser l'intention frauduleuse dudit prévenu, laquelle ne peut-en matière d'escroquerie-résulter d'une simple négligence ni d'une absence de précaution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Antonio, contre l'arrêt n° 1377 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 septembre 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 121-3 du Code pénal, L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, a déclaré Antonio Y... coupable d'escroquerie ; " aux motifs que : " comme dans l'affaire évoquée ce jour sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Brest du 8 décembre 1998, et selon le même mode opératoire, Antonio Y... a attiré de nombreux particuliers par des publicités, en proposant des forfaits à bas prix pour l'obtention du permis de conduire avec versement immédiat de 2 590 francs ; le fait que les prestations correspondantes n'aient pas été fournies : l'usage de seulement 229 droits de présentation sur les 588 obtenus de la Préfecture, l'usage de 4 voitures et de 2 motos, pour 675 inscrits, les circonstances de la cession intervenue ensuite, démontrent que l'entreprise du prévenu, malgré les apparences, était pour l'essentiel fictive ; il y a lieu de requalifier les faits d'escroquerie, le prévenu ayant par les manoeuvres décrites ci-dessus trompé ses cocontractants sur la réalité et le caractère tangible de son activité ; l'article 405 de l'ancien Code pénal doit recevoir application, les faits ayant été commis en 1992-1993 et la loi pénale nouvelle n'étant pas plus douce ; l'étendue du préjudice, le trouble à l'ordre social, résultant du délit justifiant la peine prononcée, sans amende afin de favoriser l'indemnisation des parties civiles " (arrêt, page 11) ; 1) " alors que tout accusé a-conformément aux dispositions de l'article 6. 3a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales-le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, et la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit l'en informer préalablement afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, le demandeur avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance, de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur ; que, dès lors, en estimant que les faits poursuivis sous les qualifications de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur constituaient en réalité le délit d'escroquerie, et en déclarant ledit demandeur coupable de cette infraction, sans l'avoir préalablement informé de cette requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes ; 2) " alors que, si la diffusion d'annonces publicitaires peut caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal, l'escroquerie et la publicité de nature à induire en erreur constituent deux délits distincts, notamment en ce qui concerne l'élément moral, la mauvaise foi du prévenu n'étant pas exigée par l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur, qui était initialement poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie, coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il aurait trompé ses cocontractants sur la réalité et le caractère tangible de son activité, à la faveur de manoeuvres frauduleuses caractérisées par des publicités proposant des forfaits à bas prix pour l'obtention du permis de conduire avec versement immédiat de la somme de 2 590 francs ; qu'en se déterminant par cette seule circonstance, sans caractériser l'intention frauduleuse dudit prévenu, laquelle ne peut-en matière d'escroquerie-résulter d'une simple négligence ni d'une absence de précaution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio Y..., exploitant d'une auto-école " Conduite 35 ", a convaincu de nombreux candidats au permis de conduire attirés par le prix réduit de ses tarifs vantés à grand renfort de publicité, de souscrire avec versement immédiat d'un forfait de 2 590 francs, des contrats de formation au permis de conduire, qu'en professionnel averti il savait ne pouvoir assurer et qui ne l'ont pas été, compte tenu de son manque de personnel et de matériel ; qu'il a été poursuivi pour publicité mensongère et tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroquerie, après requalification des faits visés à la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et relève que l'entreprise du prévenu, malgré les apparences, était, pour l'essentiel, fictive ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon les mentions de l'arrêt, Antonio Y..., qui a fait plaider que les délits reprochés ne pouvaient s'analyser ni en escroquerie ni en tromperie, a été mis en demeure de s'expliquer sur toutes les qualifications pénales dont les faits étaient susceptibles, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la mauvaise foi du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e6cd5801467742168e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel