Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742168f
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société GFC Atlantic a déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'un de ses employés, Jacques A..., du chef de faux en écritures et usage ; qu'elle a reproché à celui-ci d'avoir présenté des demandes de remboursement de frais fictifs ; que Jacques A... a été mis en examen pour escroquerie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a statué sur tous les chefs de poursuite allégués dans la plainte de la partie civile ; que les juges ayant décidé que le délit de faux n'était pas caractérisé, leur décision de non-lieu englobait nécessairement les mêmes faits qualifiés d'escroquerie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 du Code de procédure pénale, 313-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques A... sur la plainte de la société GFC Atlantic ; "aux motifs que "aux termes de l'article 441-1 du Code Pénal le faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque "moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression "de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir comme effet d'établir "la preuve d'un doit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; ". .. que la charge de la preuve incombe à la partie "poursuivante ; "... qu'en ce qui concerne les frais d'hôtel, de restaurant ou de taxi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce qu'elles mentionnent est une altération de la vérité ; qu'en conséquence les charges de délit de faux en écritures sont inexistantes de ce chef ; "... qu'en ce qui concerne le second point objet de la plainte, Jacques A... reconnaît que ses demandes de remboursement de frais kilométriques ne correspondaient pas à un kilométrage réellement effectué ; qu'il s'est cependant suffisamment exprimé à ce sujet devant le magistrat instructeur ; en expliquant la pratique du plafond forfaitaire permettant une gestion plus aisée tant pour la direction que pour les salariés ; "... que cette pratique est attestée par trois anciens salariés de GFC Atlantic ; qu'en outre, GFC a pendant des années réglé les notes de frais de route de Jacques Pétret, souvent sans indication de la destination, et n'y a jamais trouver rien à redire ; qu'elle n'a jamais fait de vérifications ni même demander d'explication à son salarié ; "... que figure même au dossier (D 66), un courrier du 16 février 1996 de la direction générale de GFC adressé à Jacques A... en sa qualité de directeur régional pour lui signaler le cas d'un salarié qui aurait dépassé le nombre maximum autorisé de kilomètres ; que ce courrier se termine ainsi : "Il faut absolument qu'en 1996, cet inspecteur respecte les maxi autorisés" ; que ceci démontre donc l'existence du plafond forfaitaire kilométrique pour le remboursement des frais de route ; "... qu'il n'apparaît donc pas que Jacques A... ait agi frauduleusement en représentant comme il l'a fait ses notes de frais de route ; qu'il ne peut en conséquence se voir imputer aucune charge de faux en écritures ; "... que le juge d'instruction a donc parfaitement apprécié qu'il n'y avait lieu à suivre de ce chef' (arrêt attaqué p. 5 1 à 8) ; "alors que Jacques A... avait été mis en examen du chef d'escroquerie ; que la société GFC Atlantic, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, avait fait valoir qu'il existait "des charges suffisantes à l'encontre de "Jacques A... d'avoir commis l'infraction d'escroquerie ou celle "de faux et usage de faux" ; qu'en se bornant à rechercher si Jacques A... pouvait se voir reprocher un faux en écritures privées, sans rechercher si les faits qui lui étaient imputés ne pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie, la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur un chef d'inculpation et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques A... sur la plainte de la société GFC Atlantic ; "aux mêmes motifs que ceux cités au précédent moyen ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société GFC Atlantic avait fait valoir deux éléments primordiaux, la propre attestation de Jacques A... selon laquelle il n'avait jamais été admis que les remboursements de frais soient détournés de leur objet pour constituer un salaire complémentaire et une attestation de M. Y... démontrant que lors de l'entretien préalable à son licenciement, Jacques A... n'avait pas justifié son comportement par une pratique habituelle de l'entreprise, mais par l'entretien coûteux de deux véhicules personnels ; que faute de s'être expliquée sur ces deux attestations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE GFC ATLANTIC , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Jacques A... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 du Code de procédure pénale, 313-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques A... sur la plainte de la société GFC Atlantic ; "aux motifs que "aux termes de l'article 441-1 du Code Pénal le faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque "moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression "de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir comme effet d'établir "la preuve d'un doit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; ". .. que la charge de la preuve incombe à la partie "poursuivante ; "... qu'en ce qui concerne les frais d'hôtel, de restaurant ou de taxi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce qu'elles mentionnent est une altération de la vérité ; qu'en conséquence les charges de délit de faux en écritures sont inexistantes de ce chef ; "... qu'en ce qui concerne le second point objet de la plainte, Jacques A... reconnaît que ses demandes de remboursement de frais kilométriques ne correspondaient pas à un kilométrage réellement effectué ; qu'il s'est cependant suffisamment exprimé à ce sujet devant le magistrat instructeur ; en expliquant la pratique du plafond forfaitaire permettant une gestion plus aisée tant pour la direction que pour les salariés ; "... que cette pratique est attestée par trois anciens salariés de GFC Atlantic ; qu'en outre, GFC a pendant des années réglé les notes de frais de route de Jacques Pétret, souvent sans indication de la destination, et n'y a jamais trouver rien à redire ; qu'elle n'a jamais fait de vérifications ni même demander d'explication à son salarié ; "... que figure même au dossier (D 66), un courrier du 16 février 1996 de la direction générale de GFC adressé à Jacques A... en sa qualité de directeur régional pour lui signaler le cas d'un salarié qui aurait dépassé le nombre maximum autorisé de kilomètres ; que ce courrier se termine ainsi : "Il faut absolument qu'en 1996, cet inspecteur respecte les maxi autorisés" ; que ceci démontre donc l'existence du plafond forfaitaire kilométrique pour le remboursement des frais de route ; "... qu'il n'apparaît donc pas que Jacques A... ait agi frauduleusement en représentant comme il l'a fait ses notes de frais de route ; qu'il ne peut en conséquence se voir imputer aucune charge de faux en écritures ; "... que le juge d'instruction a donc parfaitement apprécié qu'il n'y avait lieu à suivre de ce chef' (arrêt attaqué p. 5 1 à 8) ; "alors que Jacques A... avait été mis en examen du chef d'escroquerie ; que la société GFC Atlantic, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, avait fait valoir qu'il existait "des charges suffisantes à l'encontre de "Jacques A... d'avoir commis l'infraction d'escroquerie ou celle "de faux et usage de faux" ; qu'en se bornant à rechercher si Jacques A... pouvait se voir reprocher un faux en écritures privées, sans rechercher si les faits qui lui étaient imputés ne pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie, la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur un chef d'inculpation et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques A... sur la plainte de la société GFC Atlantic ; "aux mêmes motifs que ceux cités au précédent moyen ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société GFC Atlantic avait fait valoir deux éléments primordiaux, la propre attestation de Jacques A... selon laquelle il n'avait jamais été admis que les remboursements de frais soient détournés de leur objet pour constituer un salaire complémentaire et une attestation de M. Y... démontrant que lors de l'entretien préalable à son licenciement, Jacques A... n'avait pas justifié son comportement par une pratique habituelle de l'entreprise, mais par l'entretien coûteux de deux véhicules personnels ; que faute de s'être expliquée sur ces deux attestations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société GFC Atlantic a déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'un de ses employés, Jacques A..., du chef de faux en écritures et usage ; qu'elle a reproché à celui-ci d'avoir présenté des demandes de remboursement de frais fictifs ; que Jacques A... a été mis en examen pour escroquerie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a statué sur tous les chefs de poursuite allégués dans la plainte de la partie civile ; que les juges ayant décidé que le délit de faux n'était pas caractérisé, leur décision de non-lieu englobait nécessairement les mêmes faits qualifiés d'escroquerie ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725e6cd5801467742168f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel