Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421691
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 429 et 430 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Romain Y... du chef de divers délits et contraventions, en se fondant sur des éléments de l'enquête effectuée par deux officiers de police judiciaire respectivement subordonné et supérieur hiérarchique du plaignant ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des éléments de preuve "réunis lors de l'enquête" diligentée par un officier de police judiciaire affecté dans le même service que le plaignant, pour déclarer établis les faits reprochés à Romain Y..., sans méconnaître le principe de l'"égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 susvisé de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, R.5-1 , 3 , R.232, R.9-1, R. 44, alinéas 4 et 5, R. 266 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain Y... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ;que le prévenu conteste avoir commis les faits à lui reprochés ; qu'ils sont nécessairement établis par la procédure et les débats, eu égard aux circonstances et leur commission et à leurs suites ; qu'il résulte de la chronologie des pièces à la procédure que Romain Y... ne peut prétendre avoir ignoré la qualité d'officier de police de M. X..." ; "alors, d'une part, que l'article 433-5 du Code pénal réprime seulement les outrages qui ont été adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique parce qu'elle se trouve dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, en l'espèce, l'arrêt, qui ne précise pas les faits dont il déduit cet élément constitutif du délit, n'est pas suffisamment motivé ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse les juges du fond doivent préciser les éléments de fait dont ils font dépendre leur conviction ; qu'en se bornant à déclarer que les faits, contestés par le prévenu, sont néanmoins établis par la procédure et les débats, sans donner la moindre précision sur les circonstances de l'infraction ni sur les éléments de preuve dont les juges du fond ont fait dépendre leur conviction, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Romain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 4 septembre 2000, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et infractions au Code de la route, l'a condamné à une amende délictuelle de 4 000 francs et à des amendes contraventionnelles de 800 francs, 1 000 francs et 2 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 429 et 430 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Romain Y... du chef de divers délits et contraventions, en se fondant sur des éléments de l'enquête effectuée par deux officiers de police judiciaire respectivement subordonné et supérieur hiérarchique du plaignant ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des éléments de preuve "réunis lors de l'enquête" diligentée par un officier de police judiciaire affecté dans le même service que le plaignant, pour déclarer établis les faits reprochés à Romain Y..., sans méconnaître le principe de l'"égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 susvisé de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, R.5-1 , 3 , R.232, R.9-1, R. 44, alinéas 4 et 5, R. 266 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain Y... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ;que le prévenu conteste avoir commis les faits à lui reprochés ; qu'ils sont nécessairement établis par la procédure et les débats, eu égard aux circonstances et leur commission et à leurs suites ; qu'il résulte de la chronologie des pièces à la procédure que Romain Y... ne peut prétendre avoir ignoré la qualité d'officier de police de M. X..." ; "alors, d'une part, que l'article 433-5 du Code pénal réprime seulement les outrages qui ont été adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique parce qu'elle se trouve dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, en l'espèce, l'arrêt, qui ne précise pas les faits dont il déduit cet élément constitutif du délit, n'est pas suffisamment motivé ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse les juges du fond doivent préciser les éléments de fait dont ils font dépendre leur conviction ; qu'en se bornant à déclarer que les faits, contestés par le prévenu, sont néanmoins établis par la procédure et les débats, sans donner la moindre précision sur les circonstances de l'infraction ni sur les éléments de preuve dont les juges du fond ont fait dépendre leur conviction, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Olivier X..., partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Romain Y... à payer à Olivier X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725e6cd58014677421691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel