Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421692
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 121-7 du Code pénal, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de tentative de chantage et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs propres que Jean-Claude X... a reconnu être le rédacteur de la lettre du 8 juillet 1993 dans laquelle il était demandé à Gérard Y... de verser la somme de 125 000 francs sous la menace de révélation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération s'agissant d'infractions pénales ; que Philippe Y... a précisé qu'il n'avait fait que signer ce document à la demande de Jean-Claude X... ; que, devant la Cour, Jean-Claude X... a également reconnu les faits, sollicitant sur ce point l'indulgence ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu Jean-Claude X... dans les liens de la prévention du chef de tentative de chantage ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Jean-Claude X... coupable pour les faits de chantage avec mise à exécution de la menace, faits commis le 8 juillet 1993 dans le département des Yvelines ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en déclarant le prévenu coupable de tentative de chantage, sans spécifier en quoi les faits dénoncés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne morale prétendument diffamée, l'arrêt attaqué a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, la personne qui se prétend lésée par un fait délictueux ne commet pas un chantage en menaçant celui qu'elle estime coupable de porter plainte si elle n'est pas désintéressée ; que l'arrêt, qui relève que Jean-Claude X..., délégué syndical, défendait les intérêts salariaux de Philippe Y... à la suite du licenciement économique de celui-ci, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi ; qu'il importait peu que les arguments invoqués par la défense du salarié fussent justifiés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que si aucune décision judiciaire au sens de l'article 226-10 du Code pénal à ce jour en vigueur n'est intervenue pour établir la fausseté des faits dénoncés, il ressort des éléments ci-dessus exposés et analysés que le manque de pertinence des accusations portées par Philippe Y... et Jean-Claude X... est avéré ; que Jean-Claude X... et Philippe Y... connaissaient, de l'aveu même de ce dernier prévenu, la fausseté des accusations proférées, lors de leur dénonciation ; qu'il importe qu'à ce jour, tout comme antérieurement, Jean-Claude X... s'emploie à convaincre de la justesse de son appréciation relative à son interprétation d'un ensemble de dispositions du Code du travail ; "alors que l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi par les juges du fond, en matière de dénonciation calomnieuse, n'est souveraine qu'autant que leur décision n'est entachée ni d'illégalité, ni de contradiction ; que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction énoncer que Jean-Claude X... connaissait la fausseté des faits dénoncés, tout en relevant que sa dénonciation se fondait sur une analyse juridique dont il essayait de convaincre de sa justesse" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 septembre 2000, qui pour tentative de chantage et dénonciation calomnieuse, qui l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 121-7 du Code pénal, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de tentative de chantage et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs propres que Jean-Claude X... a reconnu être le rédacteur de la lettre du 8 juillet 1993 dans laquelle il était demandé à Gérard Y... de verser la somme de 125 000 francs sous la menace de révélation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération s'agissant d'infractions pénales ; que Philippe Y... a précisé qu'il n'avait fait que signer ce document à la demande de Jean-Claude X... ; que, devant la Cour, Jean-Claude X... a également reconnu les faits, sollicitant sur ce point l'indulgence ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu Jean-Claude X... dans les liens de la prévention du chef de tentative de chantage ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Jean-Claude X... coupable pour les faits de chantage avec mise à exécution de la menace, faits commis le 8 juillet 1993 dans le département des Yvelines ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en déclarant le prévenu coupable de tentative de chantage, sans spécifier en quoi les faits dénoncés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne morale prétendument diffamée, l'arrêt attaqué a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, la personne qui se prétend lésée par un fait délictueux ne commet pas un chantage en menaçant celui qu'elle estime coupable de porter plainte si elle n'est pas désintéressée ; que l'arrêt, qui relève que Jean-Claude X..., délégué syndical, défendait les intérêts salariaux de Philippe Y... à la suite du licenciement économique de celui-ci, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi ; qu'il importait peu que les arguments invoqués par la défense du salarié fussent justifiés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que si aucune décision judiciaire au sens de l'article 226-10 du Code pénal à ce jour en vigueur n'est intervenue pour établir la fausseté des faits dénoncés, il ressort des éléments ci-dessus exposés et analysés que le manque de pertinence des accusations portées par Philippe Y... et Jean-Claude X... est avéré ; que Jean-Claude X... et Philippe Y... connaissaient, de l'aveu même de ce dernier prévenu, la fausseté des accusations proférées, lors de leur dénonciation ; qu'il importe qu'à ce jour, tout comme antérieurement, Jean-Claude X... s'emploie à convaincre de la justesse de son appréciation relative à son interprétation d'un ensemble de dispositions du Code du travail ; "alors que l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi par les juges du fond, en matière de dénonciation calomnieuse, n'est souveraine qu'autant que leur décision n'est entachée ni d'illégalité, ni de contradiction ; que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction énoncer que Jean-Claude X... connaissait la fausseté des faits dénoncés, tout en relevant que sa dénonciation se fondait sur une analyse juridique dont il essayait de convaincre de sa justesse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613725e6cd58014677421692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel