Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421693
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d annuler l ordonnance de placement en détention provisoire de Diégo X... du 2 février 2001 ; " aux motifs que, compte tenu du placement du demandeur sous mandat de dépôt dans une autre affaire dès le 22 janvier 2001, comme il résulte de la fiche pénale de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, celui-ci ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; " alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne qui vient d'être mise en examen à l'issue de l'interrogatoire de première comparution doit faire comparaître cette dernière devant lui dans les meilleurs délais ; que tout retard injustifié mis dans l'exécution de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de Diégo X... alors qu'un délai de 10 jours, non justifié, s'était écoulé entre la saisine du juge des libertés et de la détention consécutive à la mise en examen de l'intéressé et sa comparution devant cette juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; " alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de placement en détention provisoire par le juge d'instruction, et qui ne statue pas dans les meilleurs délais, épuise sa saisine ; qu'il ne peut, sauf nouvelle saisine fondée sur un élément nouveau et qui fait défaut en l'espèce, ordonner le placement en détention provisoire de la personne qui était demeurée en liberté ; " alors enfin, que la fiche pénale figurant à la procédure mentionne également que Diégo X... n'était plus détenu pour autre cause à la date du 5 février 2001 ; qu'ainsi l'atteinte portée à ses intérêts était caractérisée dès lors que le placement en détention provisoire irrégulièrement intervenu avait eu pour effet d empêcher Diégo X... de recouvrer sa liberté dès cette date " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de Diégo X... ; " aux motifs que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices non interpellés, comme toutes pressions sur les témoins, qu'il est au surplus nécessaire à garantir sa représentation en justice, ainsi que de prévenir le renouvellement des infractions dont il semblait tirer l'intégralité de ses ressources ; que, pour ces même motifs, les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes au regard de ces exigences ; " alors, d'une part, qu'en déduisant le caractère inopérant des obligations du contrôle judiciaire du seul énoncé des motifs de la détention par reproduction des termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; " alors, d'autre part, qu'en ne relevant aucune circonstance de fait, propre aux éléments de l'espèce, de nature à justifier les motifs du placement en détention tirés de la nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices non interpellés ainsi que toute pression sur les témoins et de garantir la représentation en justice de Diégo X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, qu'en déduisant la nécessité de prévenir le renouvellement des infractions du motif, hypothétique, que Diégo X... " semblait tirer l'intégralité de ses ressources " de l'activité délinquante qui lui était reprochée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Diégo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d annuler l ordonnance de placement en détention provisoire de Diégo X... du 2 février 2001 ; " aux motifs que, compte tenu du placement du demandeur sous mandat de dépôt dans une autre affaire dès le 22 janvier 2001, comme il résulte de la fiche pénale de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, celui-ci ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; " alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne qui vient d'être mise en examen à l'issue de l'interrogatoire de première comparution doit faire comparaître cette dernière devant lui dans les meilleurs délais ; que tout retard injustifié mis dans l'exécution de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de Diégo X... alors qu'un délai de 10 jours, non justifié, s'était écoulé entre la saisine du juge des libertés et de la détention consécutive à la mise en examen de l'intéressé et sa comparution devant cette juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; " alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de placement en détention provisoire par le juge d'instruction, et qui ne statue pas dans les meilleurs délais, épuise sa saisine ; qu'il ne peut, sauf nouvelle saisine fondée sur un élément nouveau et qui fait défaut en l'espèce, ordonner le placement en détention provisoire de la personne qui était demeurée en liberté ; " alors enfin, que la fiche pénale figurant à la procédure mentionne également que Diégo X... n'était plus détenu pour autre cause à la date du 5 février 2001 ; qu'ainsi l'atteinte portée à ses intérêts était caractérisée dès lors que le placement en détention provisoire irrégulièrement intervenu avait eu pour effet d empêcher Diégo X... de recouvrer sa liberté dès cette date " ; Attendu que, mis en examen le 22 janvier 2001 par le juge d'instruction, qui a saisi le juge des libertés et de la détention, Diégo X... n'a comparu devant ce dernier que le 2 février 2001 ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient que Diégo X... ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts, ayant été placé en détention dans une autre affaire dès le 22 janvier 2001 ; Attendu que n'ayant pas été placé en détention entre le 22 janvier et le 2 février 2001, dans la présente procédure, le demandeur ne saurait se faire un grief du délai ayant existé entre la saisine du juge des libertés et de la détention et la décision de ce magistrat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de Diégo X... ; " aux motifs que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices non interpellés, comme toutes pressions sur les témoins, qu'il est au surplus nécessaire à garantir sa représentation en justice, ainsi que de prévenir le renouvellement des infractions dont il semblait tirer l'intégralité de ses ressources ; que, pour ces même motifs, les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes au regard de ces exigences ; " alors, d'une part, qu'en déduisant le caractère inopérant des obligations du contrôle judiciaire du seul énoncé des motifs de la détention par reproduction des termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; " alors, d'autre part, qu'en ne relevant aucune circonstance de fait, propre aux éléments de l'espèce, de nature à justifier les motifs du placement en détention tirés de la nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices non interpellés ainsi que toute pression sur les témoins et de garantir la représentation en justice de Diégo X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, qu'en déduisant la nécessité de prévenir le renouvellement des infractions du motif, hypothétique, que Diégo X... " semblait tirer l'intégralité de ses ressources " de l'activité délinquante qui lui était reprochée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant le placement en détention provisoire de Diégo X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, ainsi que toutes pressions sur les témoins ; qu'il retient que la détention de la personne mise en examen est également nécessaire pour garantir sa représentation en justice et prévenir le renouvellement des infractions dont elle semblait tirer l'intégralité de ses ressources ; qu'il ajoute que les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes au regard de ces exigences ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725e6cd58014677421693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel