Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421695
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2, et 6.3 d, dégageant le principe dit "de l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil, 2 du décret du 5 novembre 1870 relatifs à l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route relatif à l'exception d'inopposabilité de la signalisation routière invoquée ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du Code pénal nouveau ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop" et conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et dans des conditions dangereuses, l'a condamné pour la première contravention à 4 000 francs d'amende et 45 jours de suspension de son permis de conduire et pour les deux autres à 1 000 francs d'amende chacune ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la requête ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer du respect des autres dispositions sont sans objet ; Qu'en outre, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu, prise du défaut de mention du texte spécifique fondant la poursuite, la cour d'appel retient que le prévenu est poursuivi pour la violation de la signalisation "stop" dont l'implantation n'est pas contestée et que le texte de l'article R. 27 du Code de la route qui l'incrimine, a été expressément visé par la citation ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2, et 6.3 d, dégageant le principe dit "de l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel "du procès équitable", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil, 2 du décret du 5 novembre 1870 relatifs à l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route relatif à l'exception d'inopposabilité de la signalisation routière invoquée ; Les moyens étant réunis ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de l'absence de publication régulière des textes fondant la poursuite dès lors, d'une part, que l'opposabilité des lois et décrets résulte selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 de leur seule publication au Journal Officiel, en l'espèce non contestée et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes, d'autre part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal Officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du Code pénal nouveau ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel ne saurait être accueilli ; que la loi du 10 juillet instituant le permis à point n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise des textes antérieurs, dès lors que, d'une part, le nombre de point retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'applicabilité de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- (sur le 2ème moyen) circulation routiere
Référence
613725e6cd58014677421695
Données disponibles
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