Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421698
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 8 février 2001 plaçant Dominique Y... en détention provisoire ; " aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, des indices graves ont été recueillis à l'encontre du demandeur qui laissent présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que la détention apparaît donc, en l'état de l'instruction qui débute, comme l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins, jeunes femmes prostituées qui ont toutes dit la crainte que leur inspirait Dominique Y... à raison de la violence dont elles l'avaient vu faire preuve, notamment à l'aide d'une arme à feu, alors que de nombreuses investigations, dont des confrontations, doivent être effectuées ; qu'étant l'objet d'un contrôle judiciaire au moment de son interpellation et sur le point d'être jugé prochainement pour des faits similaires, on peut craindre que l'intéressé ne réitère l'infraction reprochée, alors que le résultat des investigations tend à démontrer avec une suffisante vraisemblance objective qu'il tire ses revenus justifiant son train de vie de l'activité de la prostitution ; que les faits reprochés sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un proxénétisme tendant à contraindre, par la violence, des jeunes femmes à la prostitution ; qu'enfin les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités (arrêt, page 5) ; " alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ; que pour confirmer l'ordonnance de placement de Dominique Y... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits poursuivis, s'est borné à indiquer, paraphrasant les termes de la loi, que les faits poursuivis, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un proxénétisme tendant à contraindre, par la violence, des jeunes femmes à la prostitution ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations d'ordre général, sans préciser si, compte tenu des éléments de l'espèce, le maintien en détention était nécessaire au regard des exigences du texte susvisé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénitisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 8 février 2001 plaçant Dominique Y... en détention provisoire ; " aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, des indices graves ont été recueillis à l'encontre du demandeur qui laissent présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que la détention apparaît donc, en l'état de l'instruction qui débute, comme l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins, jeunes femmes prostituées qui ont toutes dit la crainte que leur inspirait Dominique Y... à raison de la violence dont elles l'avaient vu faire preuve, notamment à l'aide d'une arme à feu, alors que de nombreuses investigations, dont des confrontations, doivent être effectuées ; qu'étant l'objet d'un contrôle judiciaire au moment de son interpellation et sur le point d'être jugé prochainement pour des faits similaires, on peut craindre que l'intéressé ne réitère l'infraction reprochée, alors que le résultat des investigations tend à démontrer avec une suffisante vraisemblance objective qu'il tire ses revenus justifiant son train de vie de l'activité de la prostitution ; que les faits reprochés sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un proxénétisme tendant à contraindre, par la violence, des jeunes femmes à la prostitution ; qu'enfin les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités (arrêt, page 5) ; " alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ; que pour confirmer l'ordonnance de placement de Dominique Y... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits poursuivis, s'est borné à indiquer, paraphrasant les termes de la loi, que les faits poursuivis, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un proxénétisme tendant à contraindre, par la violence, des jeunes femmes à la prostitution ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations d'ordre général, sans préciser si, compte tenu des éléments de l'espèce, le maintien en détention était nécessaire au regard des exigences du texte susvisé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur des jeunes femmes prostituées qui ont toutes dit la crainte que Dominique Y... leur inspirait, en raison de la violence dont elles l'avaient vu faire preuve ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour effectuer de nombreuses investigations dont des confrontations ; et que l'on peut craindre la réitération de l'infraction, le résultat des investigations déjà effectuées tendant à démontrer que la personne mise en examen tire ses revenus justifiant son train de vie de la prostitution d'autrui ; que les juges relèvent enfin que les faits reprochés causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, s'agissant d'un proxénétisme tendant à contraindre par la violence des jeunes femmes à la prostitution ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait applicables au cas d'espèce répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725e6cd58014677421698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel