Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421699
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a renvoyé X... devant le tribunal pour enfants des chefs précités et que, par ordonnance distincte, il a ordonné son maintien en détention ; Attendu que, statuant sur l'appel de cette seconde ordonnance, la chambre de l'instruction, estimant que la décision était insuffisamment motivée au regard de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'a annulée, et, évoquant, a ordonné le maintien en détention de X... ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté, après annulation, dès lors que la juridiction qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 179, 201, 202, 204, 206, 207, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 15 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec violences et agressions sexuelles aggravées, après annulation de l'ordonnance de maintien en détention rendue par le juge d'instruction, a évoqué et a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 179, 201, 202, 204, 206, 207, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a renvoyé X... devant le tribunal pour enfants des chefs précités et que, par ordonnance distincte, il a ordonné son maintien en détention ; Attendu que, statuant sur l'appel de cette seconde ordonnance, la chambre de l'instruction, estimant que la décision était insuffisamment motivée au regard de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'a annulée, et, évoquant, a ordonné le maintien en détention de X... ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté, après annulation, dès lors que la juridiction qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour ordonner le maintien en détention de X..., la chambre d'instruction relève que celui-ci, à trois reprises, s'est attaqué à une femme seule, selon un même scénario ; qu'il ne reconnaît être l'auteur que de l'une de ces agressions ; qu'elle énonce que la détention est l'unique moyen d'une part, de prévenir le renouvellement de l'infraction alors que l'intéressé présente des troubles de caractère et un état dangereux, et, d'autre part, de mettre fin au trouble grave et persistant causé à l'ordre public ; qu'elle ajoute qu'un contrôle judiciaire est insuffisant pour assurer ces objectifs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725e6cd58014677421699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel