Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742169a
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Messaoud X... devant la cour d'assises du chef, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration des fonctionnaires de police B... et A...comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un vol à main armée ; " aux motifs que Messaoud X... se serait emparé du brigadier-chef A...pour contraindre les collègues de celui-ci à l'inaction et permettre la commission du vol ainsi que sa fuite et celle de ses comparses, en lui appliquant sur le cou le canon de son pistolet ; que, quelques instants plus tard, arrêté dans sa fuite par une intervention de fonctionnaires de police, Messaoud X... se serait pareillement saisi du gardien de la paix B... comme d'un " bouclier humain ", en lui appliquant sur la tempe et le cou, les armes à feu dont il était porteur, pour contraindre les autres policiers à l'inaction et permettre sa fuite et celle de ses comparses ; " alors que la simple circonstance matérielle d'avoir menacé A...et B... d'une arme à feu, pour les contraindre à l'inaction, ne caractérise par l'élément matériel d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, aucune arrestation ni séquestration n'étant ainsi caractérisée ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de tout fondement légal " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Messaoud X... du chef notamment d'arrestation ou séquestration de Jean-Pierre Y... comme otage pour faciliter la commission d'un vol à main armée, et d'arrestation et de séquestration de A...et B... comme otages pour faciliter la commission d'un vol à main armée ; " alors que les infractions d'arrestation, détention ou séquestration d'une personne sont de nature différente et encourent des peines différentes selon la durée de la détention ou de la séquestration ; que la détermination de cette durée est un élément constitutif de l'infraction, et que la chambre de l'instruction a donc l'obligation de déterminer cet élément constitutif, avant de renvoyer les intéressés de ce chef devant la cour d'assises, afin que celle-ci soit expressément saisie d'une détention ou d'une séquestration supérieure ou inférieure avant le septième jour accompli ; qu'en l'état du renvoi prononcé, la cour d'assises ne peut être considérée comme valablement saisie d'une infraction quelconque, et que l'arrêt se trouve ainsi privé de tout fondement légal " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Messaoud X... devant la cour d'assises ; " alors que Messaoud X... demandait expressément dans l'un des mémoires régulièrement déposé et visé par la chambre de l'instruction qu'un certain nombre de mesures complémentaires soient effectuées, notamment une confrontation avec différents fonctionnaires de police et une reconstitution ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 80-1, 202, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Messaoud X..., du chef notamment de violences volontaires avec arme et en réunion contre Jean-Pierre Y... ; " alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Messaoud X... n'a jamais été mis en examen ni devant le juge d'instruction ni devant la chambre de l'instruction du chef de la circonstance aggravante de réunion retenue contre lui ; que nul ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement, sans avoir été préalablement mis en examen de l'intégralité des éléments des infractions retenues contre lui, qu'il s'agisse des infractions principales ou de leurs circonstances aggravantes ; qu'au demeurant, le procureur général sollicitait lui-même la mise en examen supplétive du chef de la circonstance aggravante de réunion, qui n'avait fait l'objet d'aucune mise en examen à aucun moment de la procédure ; qu'ainsi en renvoyant Messaoud X... devant la cour d'assises du chef d'une circonstance aggravante pour lequel il n'a pas été mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe non bis in idem, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Messaoud X... devant la cour d'assises, du chef notamment de violences avec arme et en réunion contre Jean-Pierre Y... ; " alors, d'une part, que Messaoud X... contestait avoir exercé sur Jean-Pierre Y..., au-delà de son arrestation comme otage, la moindre violence volontaire ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi Messaoud X... aurait été l'auteur de telles violences, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué qui se borne à relever que Jean-Pierre Y... aurait été contraint, sous la menace des armes, d'amener les accusés à l'appartement des victimes afin de s'en faire ouvrir la porte, s'est borné à caractériser les éléments constitutifs de l'arrestation ou de la séquestration de Jean-Pierre Y..., sans caractériser des violences autres que ces éléments constitutifs ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a en réalité qualifié les mêmes faits de deux façons différentes, en violant le principe non bis in idem " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Messaoud, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de vol avec arme, arrestations et séquestrations aggravées, violences aggravées et recel ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Messaoud X... devant la cour d'assises du chef, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration des fonctionnaires de police B... et A...comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un vol à main armée ; " aux motifs que Messaoud X... se serait emparé du brigadier-chef A...pour contraindre les collègues de celui-ci à l'inaction et permettre la commission du vol ainsi que sa fuite et celle de ses comparses, en lui appliquant sur le cou le canon de son pistolet ; que, quelques instants plus tard, arrêté dans sa fuite par une intervention de fonctionnaires de police, Messaoud X... se serait pareillement saisi du gardien de la paix B... comme d'un " bouclier humain ", en lui appliquant sur la tempe et le cou, les armes à feu dont il était porteur, pour contraindre les autres policiers à l'inaction et permettre sa fuite et celle de ses comparses ; " alors que la simple circonstance matérielle d'avoir menacé A...et B... d'une arme à feu, pour les contraindre à l'inaction, ne caractérise par l'élément matériel d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, aucune arrestation ni séquestration n'étant ainsi caractérisée ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de tout fondement légal " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Messaoud X... du chef notamment d'arrestation ou séquestration de Jean-Pierre Y... comme otage pour faciliter la commission d'un vol à main armée, et d'arrestation et de séquestration de A...et B... comme otages pour faciliter la commission d'un vol à main armée ; " alors que les infractions d'arrestation, détention ou séquestration d'une personne sont de nature différente et encourent des peines différentes selon la durée de la détention ou de la séquestration ; que la détermination de cette durée est un élément constitutif de l'infraction, et que la chambre de l'instruction a donc l'obligation de déterminer cet élément constitutif, avant de renvoyer les intéressés de ce chef devant la cour d'assises, afin que celle-ci soit expressément saisie d'une détention ou d'une séquestration supérieure ou inférieure avant le septième jour accompli ; qu'en l'état du renvoi prononcé, la cour d'assises ne peut être considérée comme valablement saisie d'une infraction quelconque, et que l'arrêt se trouve ainsi privé de tout fondement légal " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Messaoud X... devant la cour d'assises ; " alors que Messaoud X... demandait expressément dans l'un des mémoires régulièrement déposé et visé par la chambre de l'instruction qu'un certain nombre de mesures complémentaires soient effectuées, notamment une confrontation avec différents fonctionnaires de police et une reconstitution ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, notamment quant à l'inutilité d'un supplément d'information, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Messaoud X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, arrestations et séquestrations aggravées ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Attendu que, par ailleurs, il appartiendra au président de la cour d'assises de poser, d'office ou à la requête des parties, une question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes prises en otage ont été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 80-1, 202, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Messaoud X..., du chef notamment de violences volontaires avec arme et en réunion contre Jean-Pierre Y... ; " alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Messaoud X... n'a jamais été mis en examen ni devant le juge d'instruction ni devant la chambre de l'instruction du chef de la circonstance aggravante de réunion retenue contre lui ; que nul ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement, sans avoir été préalablement mis en examen de l'intégralité des éléments des infractions retenues contre lui, qu'il s'agisse des infractions principales ou de leurs circonstances aggravantes ; qu'au demeurant, le procureur général sollicitait lui-même la mise en examen supplétive du chef de la circonstance aggravante de réunion, qui n'avait fait l'objet d'aucune mise en examen à aucun moment de la procédure ; qu'ainsi en renvoyant Messaoud X... devant la cour d'assises du chef d'une circonstance aggravante pour lequel il n'a pas été mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe non bis in idem, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Messaoud X... devant la cour d'assises, du chef notamment de violences avec arme et en réunion contre Jean-Pierre Y... ; " alors, d'une part, que Messaoud X... contestait avoir exercé sur Jean-Pierre Y..., au-delà de son arrestation comme otage, la moindre violence volontaire ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi Messaoud X... aurait été l'auteur de telles violences, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué qui se borne à relever que Jean-Pierre Y... aurait été contraint, sous la menace des armes, d'amener les accusés à l'appartement des victimes afin de s'en faire ouvrir la porte, s'est borné à caractériser les éléments constitutifs de l'arrestation ou de la séquestration de Jean-Pierre Y..., sans caractériser des violences autres que ces éléments constitutifs ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a en réalité qualifié les mêmes faits de deux façons différentes, en violant le principe non bis in idem " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer le renvoi devant la cour d'assises pour un délit connexe, sans contester la qualification criminelle qui a été donnée aux faits, objet principal de l'accusation, et qui justifie le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; qu'ils sont donc inopérants ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725e6cd5801467742169a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel