Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742169c
- Date
- 7 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 à 222-29 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de A... X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne des chefs de viol et d'agression sexuelle commis sur la personne de Y... avec cette circonstance qu'ils ont été commis sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que tout avait commencé un soir alors que Y... était allée rejoindre sa mère et son beau-père dans leur lit pour discuter ; qu'alors que sa mère venait de s'absenter dans la salle de bains, A... X... l'avait embrassée sur la bouche ; que ne comprenant pas ce qui se passait, elle lui avait dit d'arrêter et était repartie dans sa chambre ; que A... X... lui avait déclaré que sa mère ne saurait rien ; qu'une semaine ou quinze jours plus tard, alors qu'elle était seule dans la maison, dans la journée, A... X... était venu la rejoindre dans sa chambre, lui avait demandé de se déshabiller et avait procédé à des attouchements sur sa poitrine et sur son sexe ; qu'il s'était à moitié déshabillé, l'avait couchée sur le lit, s'était couché sur elle et avait essayé de la pénétrer, sans y parvenir ; qu'il lui avait fait mal mais avait renoncé et était parti en lui recommandant de ne rien dire à sa mère ; qu'ayant très peur de lui, elle avait obéi ; que quelques jours plus tard, en l'absence de sa mère, il était revenu et avait recommencé ; que ne parvenant pas à la pénétrer, il lui a demandé de lui faire une fellation ; que comme elle ne savait pas de quoi il s'agissait, il avait joint le geste à la parole, l'avait fait mettre à genoux, lui avait pris la tête, fait ouvrir la bouche, et avait introduit son sexe en érection en lui faisant des mouvements d'avant en arrière ; que pendant ce temps, il l'encourageait lui disant que plus tard, ils le feraient à trois avec sa mère ; qu'au bout d'un moment, il lui avait dit de se pousser et était parti dans la salle de bains ; qu'après le mois de février 1990, il avait continué régulièrement, en tout une dizaine de fois ; qu'il lui avait plusieurs fois mis le doigt dans le vagin, sans toutefois lui faire mal ; qu'une ou deux fois, il avait tenté une pénétration anale ; que, dans la salle de bains, il l'avait fait déshabiller, lui avait demandé de s'appuyer contre le lavabo, lui avait écarté les jambes et avait présenté son sexe, sans parvenir à ses fins ; qu'une autre fois, alors qu'elle faisait la vaisselle dans la cuisine, il était venu la caresser sur tout le corps, ce à quoi elle s'était opposée ; qu'il l'avait alors emmenée dans la salle de bains, avait tenté de la pénétrer et finalement l'avait obligée à lui faire une fellation ; qu'à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 1991, un dimanche soir, alors que, relâchant sa vigilance, elle n'avait pas verrouillé sa porte, A... X... qui était dans la maison avec un ami, et en l'absence de sa mère partie pour une urgence, était rentré dans sa chambre ; qu'elle avait fait semblant de dormir mais qu'il l'avait secouée pour la réveiller, l'avait déshabillée, s'était lui même déshabillé à moitié et, avait de nouveau tenté de la pénétrer, sans y parvenir, puis lui avait demandé de lui faire une fellation ; que face à ses protestations, il lui disait de se taire en raison de la présence de son ami ; qu'il lui avait fait jurer de ne rien dire à sa mère ; que les faits imputés par Y..., très précis et circonstanciés, que rien ne permet de rattacher à une quelconque tendance à la fabulation ou volonté de nuire, et qu'elle a constamment maintenus depuis de nombreuses années face à son beau-père, ne sont pas le fruit d'une manipulation par la mère ainsi que l'établit formellement le contenu ci-dessus analysé du témoignage de B..., et auraient du reste été avoués par A... X... à la mère en son temps ; que l'ensemble de ces faits s'inscrivent dans un contexte de débordements sexuels caractérisés de la part d'un homme qui, par les aspects particuliers de sa personnalité, vécus comme attrayants ou sécurisants, parvenait à maintenir sur certaines femmes une forme d'autorité diffuse voire de manipulation qui lui permettait tout à la fois d'imposer la satisfaction de ses instincts et d'obtenir le silence des victimes ; que, par certaines de ses déclarations précédemment évoquées, particulièrement les références qu'il faisait à sa fille C... pour se défendre des accusations de Y..., A... X... à lui-même apporté un démenti à ses dénégations ; 1 ) "alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement au point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, elles n'en doivent pas moins mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification retenue justifie la mise en accusation de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever des charges selon lesquelles des actes matériels de pénétration auraient été commis mais qui n'a pas recherché si ces actes ont pu être accomplis par violence, contrainte, menace ou surprise a privé sa décision de base légale ; 2 ) "alors que le viol ou le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, cet élément constitutif ne pouvait se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur des faits reprochés, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes des infractions ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de A... X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chefs de viols commis sur la personne de C... X... avec cette circonstance qu'il est l'ascendant légitime de la victime ; "aux motifs que le 2 avril 1987, C... X..., fille du premier mariage de A... X..., née le 21 août 1968, déclarait aux gendarmes n'être pas surprise des accusations portées par Y..., et leur expliquait qu'en 1987, alors qu'elle venait d'avoir 19 ans et avait depuis peu repris contact avec son père après de longues années sans le voir, à une époque où elle était perturbée sur le plan personnel, celui-ci l'avait embrassée dans la voiture en la raccompagnant chez elle puis, la faisant passer sur la banquette arrière l'avait amenée à lui faire une fellation ; que, par la suite, il avait eu à son égard un comportement dépourvu de toute équivoque, cherchant à entretenir des relations sexuelles avec elle, ce qu'elle s'était efforcée de prévenir en évitant de se retrouver seule avec lui ; qu'en 1989, à la suite d'une violente dispute, elle s'était séparée de son mari et avait demandé à son père de l'héberger ; qu'une nuit, alors qu'elle dormait seule dans la chambre d'ami, elle avait été réveillée par le contact d'un corps, celui de A... X..., entré subrepticement ; qu'il l'avait déshabillée et, sans le moindre préliminaire, l'avait pénétrée ; que parvenu rapidement à sa satisfaction, il s'était rhabillé et avait quitté la chambre ; qu'abasourdie, elle n'avait pas réagi ni osé crier de peur d'ameuter la famille ; que seule, à la rue et sans argent, elle n'avait pas osé en parler ; que quelques temps plus tard, un jour où ils se trouvaient seuls dans la maison, A... X... l'avait fait venir dans sa chambre et avait eu avec elle une relation sexuelle plus longue, au cours de laquelle ils avaient échangé des caresses, et où, pour en finir au plus vite, disait-elle, elle avait simulé un orgasme ; que, par la suite, il n'y avait plus rien eu entre eux ; qu'elle déclarait avoir eu peur de son père et n'avoir pas osé l'affronter ; qu'elle n'en avait pas parlé par crainte de n'être pas crue ou de se voir rejeter la faute ; que mis en examen à raison de ces faits nouveaux, A... X... reconnaissait la matérialité des relations sexuelles que, dans un premier temps, il situait sur un seul jour au cours d'une soirée de fête un peu arrosée, mais affirmait que sa fille, majeure était consentante ; qu'il ajoutait qu'il n'avait exercé aucune forme de pression, qu'il aurait suffi qu'elle refuse et qu'il ne se serait rien passé, ce qui du reste a été le cas par la suite ; que confrontés, chacun demeurait sur ses positions, A... X... affirmant qu'il y avait eu un préalable avec sa fille au salon pour le premier fait, C... X... invoquant l'existence d'une pression morale pour le second fait et affirmant qu'il ne s'était ensuite plus rien passé pour la seule raison qu'elle se débrouillait pour éviter les sollicitations de son père ; que les faits imputés par C... X... sont reconnus dans la matérialité de la pénétration sexuelle ; que les descriptions que fait C... X... du premier acte, commis avec rapidité sur une femme endormie, qui rejoignent exactement un autre fait particulier décrit par un témoin, D..., caractérisent à la charge de A... X... un viol par surprise et contrainte ; que le second acte caractérise, eu égard à l'état psychologique affaibli de la victime et la crainte que lui inspirait le comportement de son père, un viol par contrainte ; que l'ensemble de ces faits s'inscrivent dans un contexte de débordements sexuels caractérisés de la part d'un homme qui, par les aspects particuliers de sa personnalité, vécus comme attrayants ou sécurisants, parvenait à maintenir sur certaines femmes une forme d'autorité diffuse voire de manipulation qui lui permettait tout à la fois d'imposer la satisfaction de ses instincts et d'obtenir le silence des victimes ; que par certaines de ses déclarations précédemment évoquées, particulièrement les références qu'il faisait à sa fille C... pour se défendre des accusations de Y..., A... X... a lui-même apporté un démenti à ses dénégations ; 1 ) "alors que le crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle en usant de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a d'abord relevé que la partie civile avait affirmé avoir été réveillée par la personne mise en examen qui l'avait déshabillée puis l'avait pénétrée ; qu'elle en a déduit que cette description du premier acte reproché à la personne mise en examen, commis, selon elle, "avec rapidité sur une femme endormie" caractériserait à la charge de A... X... "un viol par surprise et contrainte" ; qu'en l'état de telles énonciations, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, déduire l'emploi de la contrainte ou de la surprise ; 2 ) "alors que l'état de particulière faiblesse d'une victime et la crainte que peut inspirer un ascendant ne constituent qu'une circonstance aggravante du crime de viol mais ne permettent pas de caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se fondant sur "l'état psychologique affaibli de la victime et la crainte que lui inspirait le comportement de son père", pour relever la violence, la contrainte ou la surprise lors du second rapport sexuel reproché, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 février 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 à 222-29 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de A... X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne des chefs de viol et d'agression sexuelle commis sur la personne de Y... avec cette circonstance qu'ils ont été commis sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que tout avait commencé un soir alors que Y... était allée rejoindre sa mère et son beau-père dans leur lit pour discuter ; qu'alors que sa mère venait de s'absenter dans la salle de bains, A... X... l'avait embrassée sur la bouche ; que ne comprenant pas ce qui se passait, elle lui avait dit d'arrêter et était repartie dans sa chambre ; que A... X... lui avait déclaré que sa mère ne saurait rien ; qu'une semaine ou quinze jours plus tard, alors qu'elle était seule dans la maison, dans la journée, A... X... était venu la rejoindre dans sa chambre, lui avait demandé de se déshabiller et avait procédé à des attouchements sur sa poitrine et sur son sexe ; qu'il s'était à moitié déshabillé, l'avait couchée sur le lit, s'était couché sur elle et avait essayé de la pénétrer, sans y parvenir ; qu'il lui avait fait mal mais avait renoncé et était parti en lui recommandant de ne rien dire à sa mère ; qu'ayant très peur de lui, elle avait obéi ; que quelques jours plus tard, en l'absence de sa mère, il était revenu et avait recommencé ; que ne parvenant pas à la pénétrer, il lui a demandé de lui faire une fellation ; que comme elle ne savait pas de quoi il s'agissait, il avait joint le geste à la parole, l'avait fait mettre à genoux, lui avait pris la tête, fait ouvrir la bouche, et avait introduit son sexe en érection en lui faisant des mouvements d'avant en arrière ; que pendant ce temps, il l'encourageait lui disant que plus tard, ils le feraient à trois avec sa mère ; qu'au bout d'un moment, il lui avait dit de se pousser et était parti dans la salle de bains ; qu'après le mois de février 1990, il avait continué régulièrement, en tout une dizaine de fois ; qu'il lui avait plusieurs fois mis le doigt dans le vagin, sans toutefois lui faire mal ; qu'une ou deux fois, il avait tenté une pénétration anale ; que, dans la salle de bains, il l'avait fait déshabiller, lui avait demandé de s'appuyer contre le lavabo, lui avait écarté les jambes et avait présenté son sexe, sans parvenir à ses fins ; qu'une autre fois, alors qu'elle faisait la vaisselle dans la cuisine, il était venu la caresser sur tout le corps, ce à quoi elle s'était opposée ; qu'il l'avait alors emmenée dans la salle de bains, avait tenté de la pénétrer et finalement l'avait obligée à lui faire une fellation ; qu'à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 1991, un dimanche soir, alors que, relâchant sa vigilance, elle n'avait pas verrouillé sa porte, A... X... qui était dans la maison avec un ami, et en l'absence de sa mère partie pour une urgence, était rentré dans sa chambre ; qu'elle avait fait semblant de dormir mais qu'il l'avait secouée pour la réveiller, l'avait déshabillée, s'était lui même déshabillé à moitié et, avait de nouveau tenté de la pénétrer, sans y parvenir, puis lui avait demandé de lui faire une fellation ; que face à ses protestations, il lui disait de se taire en raison de la présence de son ami ; qu'il lui avait fait jurer de ne rien dire à sa mère ; que les faits imputés par Y..., très précis et circonstanciés, que rien ne permet de rattacher à une quelconque tendance à la fabulation ou volonté de nuire, et qu'elle a constamment maintenus depuis de nombreuses années face à son beau-père, ne sont pas le fruit d'une manipulation par la mère ainsi que l'établit formellement le contenu ci-dessus analysé du témoignage de B..., et auraient du reste été avoués par A... X... à la mère en son temps ; que l'ensemble de ces faits s'inscrivent dans un contexte de débordements sexuels caractérisés de la part d'un homme qui, par les aspects particuliers de sa personnalité, vécus comme attrayants ou sécurisants, parvenait à maintenir sur certaines femmes une forme d'autorité diffuse voire de manipulation qui lui permettait tout à la fois d'imposer la satisfaction de ses instincts et d'obtenir le silence des victimes ; que, par certaines de ses déclarations précédemment évoquées, particulièrement les références qu'il faisait à sa fille C... pour se défendre des accusations de Y..., A... X... à lui-même apporté un démenti à ses dénégations ; 1 ) "alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement au point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, elles n'en doivent pas moins mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification retenue justifie la mise en accusation de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever des charges selon lesquelles des actes matériels de pénétration auraient été commis mais qui n'a pas recherché si ces actes ont pu être accomplis par violence, contrainte, menace ou surprise a privé sa décision de base légale ; 2 ) "alors que le viol ou le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, cet élément constitutif ne pouvait se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur des faits reprochés, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes des infractions ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de A... X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chefs de viols commis sur la personne de C... X... avec cette circonstance qu'il est l'ascendant légitime de la victime ; "aux motifs que le 2 avril 1987, C... X..., fille du premier mariage de A... X..., née le 21 août 1968, déclarait aux gendarmes n'être pas surprise des accusations portées par Y..., et leur expliquait qu'en 1987, alors qu'elle venait d'avoir 19 ans et avait depuis peu repris contact avec son père après de longues années sans le voir, à une époque où elle était perturbée sur le plan personnel, celui-ci l'avait embrassée dans la voiture en la raccompagnant chez elle puis, la faisant passer sur la banquette arrière l'avait amenée à lui faire une fellation ; que, par la suite, il avait eu à son égard un comportement dépourvu de toute équivoque, cherchant à entretenir des relations sexuelles avec elle, ce qu'elle s'était efforcée de prévenir en évitant de se retrouver seule avec lui ; qu'en 1989, à la suite d'une violente dispute, elle s'était séparée de son mari et avait demandé à son père de l'héberger ; qu'une nuit, alors qu'elle dormait seule dans la chambre d'ami, elle avait été réveillée par le contact d'un corps, celui de A... X..., entré subrepticement ; qu'il l'avait déshabillée et, sans le moindre préliminaire, l'avait pénétrée ; que parvenu rapidement à sa satisfaction, il s'était rhabillé et avait quitté la chambre ; qu'abasourdie, elle n'avait pas réagi ni osé crier de peur d'ameuter la famille ; que seule, à la rue et sans argent, elle n'avait pas osé en parler ; que quelques temps plus tard, un jour où ils se trouvaient seuls dans la maison, A... X... l'avait fait venir dans sa chambre et avait eu avec elle une relation sexuelle plus longue, au cours de laquelle ils avaient échangé des caresses, et où, pour en finir au plus vite, disait-elle, elle avait simulé un orgasme ; que, par la suite, il n'y avait plus rien eu entre eux ; qu'elle déclarait avoir eu peur de son père et n'avoir pas osé l'affronter ; qu'elle n'en avait pas parlé par crainte de n'être pas crue ou de se voir rejeter la faute ; que mis en examen à raison de ces faits nouveaux, A... X... reconnaissait la matérialité des relations sexuelles que, dans un premier temps, il situait sur un seul jour au cours d'une soirée de fête un peu arrosée, mais affirmait que sa fille, majeure était consentante ; qu'il ajoutait qu'il n'avait exercé aucune forme de pression, qu'il aurait suffi qu'elle refuse et qu'il ne se serait rien passé, ce qui du reste a été le cas par la suite ; que confrontés, chacun demeurait sur ses positions, A... X... affirmant qu'il y avait eu un préalable avec sa fille au salon pour le premier fait, C... X... invoquant l'existence d'une pression morale pour le second fait et affirmant qu'il ne s'était ensuite plus rien passé pour la seule raison qu'elle se débrouillait pour éviter les sollicitations de son père ; que les faits imputés par C... X... sont reconnus dans la matérialité de la pénétration sexuelle ; que les descriptions que fait C... X... du premier acte, commis avec rapidité sur une femme endormie, qui rejoignent exactement un autre fait particulier décrit par un témoin, D..., caractérisent à la charge de A... X... un viol par surprise et contrainte ; que le second acte caractérise, eu égard à l'état psychologique affaibli de la victime et la crainte que lui inspirait le comportement de son père, un viol par contrainte ; que l'ensemble de ces faits s'inscrivent dans un contexte de débordements sexuels caractérisés de la part d'un homme qui, par les aspects particuliers de sa personnalité, vécus comme attrayants ou sécurisants, parvenait à maintenir sur certaines femmes une forme d'autorité diffuse voire de manipulation qui lui permettait tout à la fois d'imposer la satisfaction de ses instincts et d'obtenir le silence des victimes ; que par certaines de ses déclarations précédemment évoquées, particulièrement les références qu'il faisait à sa fille C... pour se défendre des accusations de Y..., A... X... a lui-même apporté un démenti à ses dénégations ; 1 ) "alors que le crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle en usant de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a d'abord relevé que la partie civile avait affirmé avoir été réveillée par la personne mise en examen qui l'avait déshabillée puis l'avait pénétrée ; qu'elle en a déduit que cette description du premier acte reproché à la personne mise en examen, commis, selon elle, "avec rapidité sur une femme endormie" caractériserait à la charge de A... X... "un viol par surprise et contrainte" ; qu'en l'état de telles énonciations, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, déduire l'emploi de la contrainte ou de la surprise ; 2 ) "alors que l'état de particulière faiblesse d'une victime et la crainte que peut inspirer un ascendant ne constituent qu'une circonstance aggravante du crime de viol mais ne permettent pas de caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se fondant sur "l'état psychologique affaibli de la victime et la crainte que lui inspirait le comportement de son père", pour relever la violence, la contrainte ou la surprise lors du second rapport sexuel reproché, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre A... X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725e6cd5801467742169c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel