Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd580146774216a1
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire et maintenu le cautionnement judiciaire ainsi que l'interdiction de recevoir et de rencontrer deux témoins ; " aux motifs que le juge d'instruction a fortement allégé le contrôle judiciaire imparti à Andrès X... en faisant droit à trois de ses quatre demandes, supprimant même l'obligation de pointer au commissariat de police alors que l'intéressé demandait à ne plus pointer en ce lieu une fois tous les quatre mois ; que le mis en examen ne saurait se plaindre de cette réduction notable de ses obligations ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le juge a maintenu et l'interdiction de rencontrer deux témoins et l'obligation de cautionnement ; " et aux motifs qu'il est indispensable de maintenir le cautionnement judiciaire de 400 000 francs afin de garantir sa représentation et le paiement de la réparation et des amendes telles que fixées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ; qu'il y a lieu de ne pas faire droit à la demande concernant la suppression de l'obligation du cautionnement judiciaire ; " alors qu'en indiquant qu'il est indispensable de maintenir le cautionnement judiciaire de 400 000 francs afin de garantir la représentation du demandeur pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire sans préciser en quoi les garanties de sa représentation en justice étaient insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 138-11 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Andrès, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie, escroquerie, usage de faux et recel, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, rejetant partiellement sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire et maintenu le cautionnement judiciaire ainsi que l'interdiction de recevoir et de rencontrer deux témoins ; " aux motifs que le juge d'instruction a fortement allégé le contrôle judiciaire imparti à Andrès X... en faisant droit à trois de ses quatre demandes, supprimant même l'obligation de pointer au commissariat de police alors que l'intéressé demandait à ne plus pointer en ce lieu une fois tous les quatre mois ; que le mis en examen ne saurait se plaindre de cette réduction notable de ses obligations ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le juge a maintenu et l'interdiction de rencontrer deux témoins et l'obligation de cautionnement ; " et aux motifs qu'il est indispensable de maintenir le cautionnement judiciaire de 400 000 francs afin de garantir sa représentation et le paiement de la réparation et des amendes telles que fixées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ; qu'il y a lieu de ne pas faire droit à la demande concernant la suppression de l'obligation du cautionnement judiciaire ; " alors qu'en indiquant qu'il est indispensable de maintenir le cautionnement judiciaire de 400 000 francs afin de garantir la représentation du demandeur pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire sans préciser en quoi les garanties de sa représentation en justice étaient insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 138-11 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, et notamment du cautionnement, au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725e6cd580146774216a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel