Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613725e6cd580146774216a7
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 186, 187-1, 194, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le moyen tiré de la détention illégale et confirmé l'ordonnance de prise de corps délivrée à l'encontre de Jean-Marc Y... ; "aux motifs que, faute d'avoir interjeté appel de l'ordonnance du 5 octobre 1999 ayant prolongé les effets du mandat de dépôt décerné à son encontre le 15 octobre 1998, Jean-Marc Y..., qui était détenu en vertu d'une ordonnance de prolongation de détention du 11 octobre 2000, devenue définitive, comme les précédentes ordonnances des 5 octobre 1999 et 10 avril 2000 ayant prolongé sa détention, était irrecevable à soutenir qu'en l'absence d'examen de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention, il serait illégalement détenu depuis le 1er novembre 1998 ; qu'en effet, ce moyen qui mettait en cause la régularité des ordonnances de prolongation était irrecevable dès lors que l'irrégularité prétendue d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ne pouvait être invoquée qu'au soutien d'un appel contre cette décision ; "alors que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté si la détention résulte d'un titre inexistant, a fortiori en va-t-il de même lorsqu'elle est saisie du moyen par les conseils du mis en examen, et que tel est le cas lorsque l'ordonnance de mise en détention provisoire avec mandat de dépôt a fait l'objet d'un appel qui n'a pas été jugé dans le délai légal de 15 jours, peu important les ordonnances de prolongation de détention postérieures et leur caractère définitif dès lors que la première ordonnance de prolongation est intervenue après l'expiration du délai légal précité, donc à une date où le demandeur était détenu sans titre et arbitrairement ; qu'en l'espèce, Jean-Marc Y... ayant interjeté appel de l'ordonnance mise en détention provisoire avec mandat de dépôt du 15 octobre 1998 le jour même devant le juge d'instruction, il appartenait à la chambre d'accusation de se prononcer sur sa demande dans le délai légal de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte que Jean-Marc Y... est détenu sans titre et arbitrairement depuis le 1er novembre 1998 sans que les ordonnances postérieures du 5 octobre 1999, du 10 avril 2000 et du 11 octobre 2000, prolongeant la détention, puissent suppléer l'inexistence du titre initial et peu important qu'elles soient définitives ; qu'ainsi, Jean-Marc Y... a été privé de sa liberté depuis le 1er novembre 1998 arbitrairement et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes visés aux moyens" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 322-6 du Code pénal, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résultait charges suffisantes à l'encontre de Jean-Marc Y... d'avoir commis les infractions lui étant reprochées, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine et Marne et a décerné ordonnance de prise de corps à son encontre ; "aux motifs que, par arrêt du 16 mai 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris avait annulé la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition établis au cours de celle-ci ; que le procès-verbal de synthèse rédigé par les enquêteurs faisait référence aux actes précédemment annulés et devait être cancellé de la cote D 117 à D 118 ; que c'était en vain que Jean-Marc Y... contestait l'intention homicide et qu'à juste titre le magistrat instructeur avait estimé qu'il existait à son encontre des charges suffisantes (arrêt p. 13 in fine et p. 14) ; "alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, Jean-Marc Y... faisait valoir que la chambre d'accusation avait prononcé la nullité des actes d'information correspondant à ses déclarations au cours de la garde à vue et qu'il ne ressortait pas des auditions de l'intéressé que celui-ci eût voulu ou eût prémédité la mort de son épouse (p. 2 et 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions et en ne tirant pas les conséquences légales de la nullité des actes d'information correspondant aux déclarations de Jean-Marc Y... pendant la garde à vue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de charges suffisantes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLANC et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-et-MARNE, sous l'accusation d'assassinat et destruction aggravée d'un bien d'autrui ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 186, 187-1, 194, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le moyen tiré de la détention illégale et confirmé l'ordonnance de prise de corps délivrée à l'encontre de Jean-Marc Y... ; "aux motifs que, faute d'avoir interjeté appel de l'ordonnance du 5 octobre 1999 ayant prolongé les effets du mandat de dépôt décerné à son encontre le 15 octobre 1998, Jean-Marc Y..., qui était détenu en vertu d'une ordonnance de prolongation de détention du 11 octobre 2000, devenue définitive, comme les précédentes ordonnances des 5 octobre 1999 et 10 avril 2000 ayant prolongé sa détention, était irrecevable à soutenir qu'en l'absence d'examen de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention, il serait illégalement détenu depuis le 1er novembre 1998 ; qu'en effet, ce moyen qui mettait en cause la régularité des ordonnances de prolongation était irrecevable dès lors que l'irrégularité prétendue d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ne pouvait être invoquée qu'au soutien d'un appel contre cette décision ; "alors que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté si la détention résulte d'un titre inexistant, a fortiori en va-t-il de même lorsqu'elle est saisie du moyen par les conseils du mis en examen, et que tel est le cas lorsque l'ordonnance de mise en détention provisoire avec mandat de dépôt a fait l'objet d'un appel qui n'a pas été jugé dans le délai légal de 15 jours, peu important les ordonnances de prolongation de détention postérieures et leur caractère définitif dès lors que la première ordonnance de prolongation est intervenue après l'expiration du délai légal précité, donc à une date où le demandeur était détenu sans titre et arbitrairement ; qu'en l'espèce, Jean-Marc Y... ayant interjeté appel de l'ordonnance mise en détention provisoire avec mandat de dépôt du 15 octobre 1998 le jour même devant le juge d'instruction, il appartenait à la chambre d'accusation de se prononcer sur sa demande dans le délai légal de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte que Jean-Marc Y... est détenu sans titre et arbitrairement depuis le 1er novembre 1998 sans que les ordonnances postérieures du 5 octobre 1999, du 10 avril 2000 et du 11 octobre 2000, prolongeant la détention, puissent suppléer l'inexistence du titre initial et peu important qu'elles soient définitives ; qu'ainsi, Jean-Marc Y... a été privé de sa liberté depuis le 1er novembre 1998 arbitrairement et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes visés aux moyens" ; Attendu que Jean-Marc Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat et de destruction aggravée d'un bien d'autrui ; que, dans le mémoire qu'il a déposé devant la chambre de l'instruction, il a demandé à cette juridiction de constater l'illégalité de sa détention et d'ordonner sa mise en liberté, au motif qu'il n'avait pas été statué sur l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance l'ayant placé en détention provisoire, le 15 octobre 1998, et qu'en conséquence, les décisions ayant ultérieurement prolongé sa détention étaient irrégulières ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucun recours n'avait été exercé contre les trois ordonnances ayant prolongé la détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 322-6 du Code pénal, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résultait charges suffisantes à l'encontre de Jean-Marc Y... d'avoir commis les infractions lui étant reprochées, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine et Marne et a décerné ordonnance de prise de corps à son encontre ; "aux motifs que, par arrêt du 16 mai 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris avait annulé la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition établis au cours de celle-ci ; que le procès-verbal de synthèse rédigé par les enquêteurs faisait référence aux actes précédemment annulés et devait être cancellé de la cote D 117 à D 118 ; que c'était en vain que Jean-Marc Y... contestait l'intention homicide et qu'à juste titre le magistrat instructeur avait estimé qu'il existait à son encontre des charges suffisantes (arrêt p. 13 in fine et p. 14) ; "alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, Jean-Marc Y... faisait valoir que la chambre d'accusation avait prononcé la nullité des actes d'information correspondant à ses déclarations au cours de la garde à vue et qu'il ne ressortait pas des auditions de l'intéressé que celui-ci eût voulu ou eût prémédité la mort de son épouse (p. 2 et 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions et en ne tirant pas les conséquences légales de la nullité des actes d'information correspondant aux déclarations de Jean-Marc Y... pendant la garde à vue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de charges suffisantes" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Marc Y... pour confirmer l'ordonnance l'ayant renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de destruction aggravée d'un bien d'autrui ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par le loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Blondet, Mme Mazars, M. Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Desportes, Soulard, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613725e6cd580146774216a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel