Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613725e6cd580146774216a8
- Date
- 11 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, réformant l'ordonnance de non-lieu entreprise, prononcé la mise en accusation d'X... X... pour avoir, le 20 juin 1998, sur le territoire national, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de X... ; "alors que le viol suppose une contrainte, physique ou morale, exercée par son auteur, et concomitante de l'acte de pénétration sexuelle relevé ; que l'arrêt attaqué, qui, pour retenir cet élément, énonce qu'il résulte de l'information que "X... s'est sentie tenue d'avoir une relation sexuelle le 20 juin 1998 avec X... X..." et qu'une "contrainte, tant morale que physique, (...) s'est exercée sur cette jeune fille de 19 ans", psychologiquement fragile, sans caractériser aucun acte précis de contrainte émanant du prévenu et exercé par lui concomitamment au rapport sexuel relevé, est dépourvu de toute base légale" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINX...LE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, réformant l'ordonnance de non-lieu entreprise, prononcé la mise en accusation d'X... X... pour avoir, le 20 juin 1998, sur le territoire national, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de X... ; "alors que le viol suppose une contrainte, physique ou morale, exercée par son auteur, et concomitante de l'acte de pénétration sexuelle relevé ; que l'arrêt attaqué, qui, pour retenir cet élément, énonce qu'il résulte de l'information que "X... s'est sentie tenue d'avoir une relation sexuelle le 20 juin 1998 avec X... X..." et qu'une "contrainte, tant morale que physique, (...) s'est exercée sur cette jeune fille de 19 ans", psychologiquement fragile, sans caractériser aucun acte précis de contrainte émanant du prévenu et exercé par lui concomitamment au rapport sexuel relevé, est dépourvu de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725e6cd580146774216a8
Données disponibles
- Texte intégral