Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613725e7cd580146774216a9
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6- 1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention provisoire de Pierre X... ; "au motif que le contrôle judiciaire est, en l'état, tout à fait insuffisant pour répondre aux exigences ci-dessus citées ; 1 - "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que la personne mise en examen ne peut désormais voir sa détention provisoire prolongée que par une décision constatant, en application des dispositions impératives de l'article 137-3 du même Code, par des motifs précis de droit et de fait que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des éléments de l'espèce et que le motif précité de l'arrêt qui se borne à reproduire les termes de la loi, ne permet pas de justifier légalement la décision attaquée ; 2 - "alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Pierre X... faisait valoir que la justice pouvait l'assigner à résidence ou l'astreindre à fournir un cautionnement ; que ces arguments revêtaient un caractère péremptoire et qu'en ne s'expliquant pas dès lors sur le caractère insuffisant ces obligations spécifiques du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 - "alors que les règles du droit interne interdisant aux juges de prolonger la détention sans avoir préalablement constaté par des motifs spéciaux et répondant aux arguments régulièrement invoqués devant eux, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, toute décision de prolongation de la détention ne répondant pas, comme en l'espèce, à cette exigence emporte cette conséquence nécessaire que la personne concernée se trouve privée de sa liberté en dehors "des voies légales" au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et donc arbitrairement détenue ; 4 - "alors que tout justiciable a droit à ce que les juges respectent les règles édictées par leur propre loi et que dès lors ne répond pas aux exigences du procès équitable une décision de prolongation de la détention émanant d'une juridiction française se bornant, en violation des exigences de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, à affirmer sans autre précision l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention de Pierre X... ; 1 - "alors que la détention provisoire, qui constitue l'atteinte la plus grave au principe de la présomption d'innocence, ne peut être ordonnée que si elle est "l'unique moyen" de parvenir aux fins édictées par l'article 144 du Code de procédure pénale et que l'arrêt qui s'est borné à faire état de la nécessité de poursuivre l'information hors de tout risque de concertation frauduleuse et de pressions, d'éviter tout risque de disparition des preuves et d'assurer la présence de Pierre X... à tous les actes de la procédure sans constater que la détention provisoire ait été "l'unique moyen" mis à la disposition des juges pour parvenir à ses fins, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2 - "alors que toute décision du juge plaçant une personne en détention ou prolongeant sa détention provisoire sans avoir constaté que cette mesure était "l'unique moyen" de parvenir aux fins édictées par l'article 144 du Code de procédure pénale méconnaît les dispositions de l'article 5, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux et infraction à la législation sur les matériels de guerre, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6- 1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention provisoire de Pierre X... ; "au motif que le contrôle judiciaire est, en l'état, tout à fait insuffisant pour répondre aux exigences ci-dessus citées ; 1 - "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que la personne mise en examen ne peut désormais voir sa détention provisoire prolongée que par une décision constatant, en application des dispositions impératives de l'article 137-3 du même Code, par des motifs précis de droit et de fait que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des éléments de l'espèce et que le motif précité de l'arrêt qui se borne à reproduire les termes de la loi, ne permet pas de justifier légalement la décision attaquée ; 2 - "alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Pierre X... faisait valoir que la justice pouvait l'assigner à résidence ou l'astreindre à fournir un cautionnement ; que ces arguments revêtaient un caractère péremptoire et qu'en ne s'expliquant pas dès lors sur le caractère insuffisant ces obligations spécifiques du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 - "alors que les règles du droit interne interdisant aux juges de prolonger la détention sans avoir préalablement constaté par des motifs spéciaux et répondant aux arguments régulièrement invoqués devant eux, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, toute décision de prolongation de la détention ne répondant pas, comme en l'espèce, à cette exigence emporte cette conséquence nécessaire que la personne concernée se trouve privée de sa liberté en dehors "des voies légales" au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et donc arbitrairement détenue ; 4 - "alors que tout justiciable a droit à ce que les juges respectent les règles édictées par leur propre loi et que dès lors ne répond pas aux exigences du procès équitable une décision de prolongation de la détention émanant d'une juridiction française se bornant, en violation des exigences de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, à affirmer sans autre précision l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention de Pierre X... ; 1 - "alors que la détention provisoire, qui constitue l'atteinte la plus grave au principe de la présomption d'innocence, ne peut être ordonnée que si elle est "l'unique moyen" de parvenir aux fins édictées par l'article 144 du Code de procédure pénale et que l'arrêt qui s'est borné à faire état de la nécessité de poursuivre l'information hors de tout risque de concertation frauduleuse et de pressions, d'éviter tout risque de disparition des preuves et d'assurer la présence de Pierre X... à tous les actes de la procédure sans constater que la détention provisoire ait été "l'unique moyen" mis à la disposition des juges pour parvenir à ses fins, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2 - "alors que toute décision du juge plaçant une personne en détention ou prolongeant sa détention provisoire sans avoir constaté que cette mesure était "l'unique moyen" de parvenir aux fins édictées par l'article 144 du Code de procédure pénale méconnaît les dispositions de l'article 5, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Pierre X... pour une durée de quatre mois, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, relève, notamment, que l'information nécessite encore l'accomplissement de nombreux actes qui doivent se poursuivre hors de tout risque de concertation frauduleuse et de pression ; qu'elle énonce qu'il convient d'éviter la disparition des preuves dans un dossier où le mis en examen apparaît comme le personnage central de nombreuses opérations frauduleuses ; qu'elle retient que la détention provisoire est nécessaire pour assurer la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure, celui-ci disposant de plusieurs domiciles à l'étranger et détenant des documents d'identité délivrés à l'étranger ; qu'elle ajoute qu'il possède un pouvoir d'influence non négligeable dans des réseaux liés au commerce d'armes mis en place, tant dans les pays d'Afrique que de ceux de l'Europe de l'Est ; qu'elle énonce que le contrôle judiciaire est, en l'état, tout à fait insuffisant pour répondre aux exigences citées ci- dessus ; Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137-3 et suivants du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613725e7cd580146774216a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel