Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2000
- ECLI
- 613725e7cd580146774216bc
- Date
- 18 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Walter X... à une peine d'emprisonnement en partie ferme ; "alors qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur : qu'en espèce, la cour d'appel a constaté que Walter X... s'était rendu coupable de plusieurs infractions financières, dans son propre intérêt, au préjudice d'une société dont il était le dirigeant et de ses créanciers, et qu'il avait cherché à échapper aux conséquences de décisions de justice ayant reconnu les droits de son épouse ; qu'en motivant ainsi la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le seul récapitulatif des infractions dont le prévenu était reconnu coupable, sans se référer ni aux circonstances, ni à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Walter, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 15 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Walter X... à une peine d'emprisonnement en partie ferme ; "alors qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur : qu'en espèce, la cour d'appel a constaté que Walter X... s'était rendu coupable de plusieurs infractions financières, dans son propre intérêt, au préjudice d'une société dont il était le dirigeant et de ses créanciers, et qu'il avait cherché à échapper aux conséquences de décisions de justice ayant reconnu les droits de son épouse ; qu'en motivant ainsi la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le seul récapitulatif des infractions dont le prévenu était reconnu coupable, sans se référer ni aux circonstances, ni à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Walter X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux, banqueroute et organisation frauduleuse d'insolvabilité, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, outre les motifs adoptés repris partiellement au moyen, relève également le comportement frauduleux de l'intéressé et la pluralité d'infractions financières commises sur plusieurs mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2000
Référence
613725e7cd580146774216bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel