Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2001
- ECLI
- 613725e7cd580146774216c5
- Date
- 18 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., partie civile, a relevé appel du jugement, en date du 25 mai 2000, qui, relaxant Gérard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier à l'avocat de Gérard Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa, 4, du Code de procédure pénale ; Que, l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales du jugement, le prévenu comparaissait devant la cour d'appel en qualité d'intimé sur les seuls intérêts civils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 460 et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2000, l'avocat du prévenu n'a pas eu la parole en dernier" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 460 et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2000, l'avocat du prévenu n'a pas eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., partie civile, a relevé appel du jugement, en date du 25 mai 2000, qui, relaxant Gérard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier à l'avocat de Gérard Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa, 4, du Code de procédure pénale ; Que, l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales du jugement, le prévenu comparaissait devant la cour d'appel en qualité d'intimé sur les seuls intérêts civils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725e7cd580146774216c5
Données disponibles
- Texte intégral