Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725e7cd580146774216ca
- Date
- 5 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de moins de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs propres des premiers juges que "... le prévenu a fait cadeau d'une somme de 50 francs à son fils pour que ce dernier accepte une fellation ; qu'il lui a recommandé, d'un autre côté, de garder le silence quant aux attouchements ; ... que les atteintes sexuelles sont aggravées par la circonstance qu'elles ont été accomplies avec contrainte et violence ; que la contrainte résulte du comportement du père qui achetait le silence de l'enfant par la remise d'une somme d'argent et le chantage affectif exercé sur S..., averti que la révélation des faits était susceptible d'entraîner l'incarcération du père ; qu'en tout état de cause, la contrainte est caractérisée par la situation du père qui a abusé de l'autorité parentale pour imposer à l'enfant ses pratiques sexuelles ..." ; "alors qu'en déduisant la contrainte de la seule qualité d'ascendant du prévenu et de la seule minorité de la victime, tout en faisant état par ailleurs de circonstances excluant cette contrainte, l'arrêt attaqué, qui se devait de caractériser les actes de contrainte, violence, menace ou surprise par des motifs exempts d'insuffisance et d'ambiguïté, a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption de mineur de moins de quinze ans et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs, adoptés, des premiers juges que "le prévenu a pris à témoin S... lorsqu'il se masturbait ; qu'il simulait une pénétration anale en installant l'enfant sur ses genoux ; qu'il usait et abusait en présence de l'enfant de propos salaces : "tailler une pipe, branler, mettre au tapin, putes, nichons" ; que le mineur indique tout connaître des rapports sexuels : "mon père ne parlait que de ça" (D 25) ; que l'élément intentionnel du délit reproché de corruption sur mineur est caractérisé par les déclarations du prévenu : "j'ai commencé par des incitations charnelles ... disons que c'est tout ce qui pouvait l'amener à ça ; à accepter cette relation avec moi ; les fellations, tout ça quoi ... je l'incitais à avoir une relation avec moi ... tous les mots que je lui ai appris, c'était pas de l'éducation mais pour l'inciter à un comportement sexuel avec moi" ; qu'il suit de là que l'enfant était conditionné pour participer aux ébats sexuels du prévenu ..." ; "alors que le délit de corruption de mineur prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal implique la constatation soit d'actes de corruption du mineur, soit sa participation à l'organisation de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit au motif qu'il tenait en sa présence des "propos salaces" et qu'il entretenait avec lui des relations sexuelles, sans préciser en quoi ces faits différaient du délit d'agression sexuelle, réprimé par ailleurs, par des actes distincts de corruption ou de participation à des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, à 5 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de moins de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs propres des premiers juges que "... le prévenu a fait cadeau d'une somme de 50 francs à son fils pour que ce dernier accepte une fellation ; qu'il lui a recommandé, d'un autre côté, de garder le silence quant aux attouchements ; ... que les atteintes sexuelles sont aggravées par la circonstance qu'elles ont été accomplies avec contrainte et violence ; que la contrainte résulte du comportement du père qui achetait le silence de l'enfant par la remise d'une somme d'argent et le chantage affectif exercé sur S..., averti que la révélation des faits était susceptible d'entraîner l'incarcération du père ; qu'en tout état de cause, la contrainte est caractérisée par la situation du père qui a abusé de l'autorité parentale pour imposer à l'enfant ses pratiques sexuelles ..." ; "alors qu'en déduisant la contrainte de la seule qualité d'ascendant du prévenu et de la seule minorité de la victime, tout en faisant état par ailleurs de circonstances excluant cette contrainte, l'arrêt attaqué, qui se devait de caractériser les actes de contrainte, violence, menace ou surprise par des motifs exempts d'insuffisance et d'ambiguïté, a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption de mineur de moins de quinze ans et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs, adoptés, des premiers juges que "le prévenu a pris à témoin S... lorsqu'il se masturbait ; qu'il simulait une pénétration anale en installant l'enfant sur ses genoux ; qu'il usait et abusait en présence de l'enfant de propos salaces : "tailler une pipe, branler, mettre au tapin, putes, nichons" ; que le mineur indique tout connaître des rapports sexuels : "mon père ne parlait que de ça" (D 25) ; que l'élément intentionnel du délit reproché de corruption sur mineur est caractérisé par les déclarations du prévenu : "j'ai commencé par des incitations charnelles ... disons que c'est tout ce qui pouvait l'amener à ça ; à accepter cette relation avec moi ; les fellations, tout ça quoi ... je l'incitais à avoir une relation avec moi ... tous les mots que je lui ai appris, c'était pas de l'éducation mais pour l'inciter à un comportement sexuel avec moi" ; qu'il suit de là que l'enfant était conditionné pour participer aux ébats sexuels du prévenu ..." ; "alors que le délit de corruption de mineur prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal implique la constatation soit d'actes de corruption du mineur, soit sa participation à l'organisation de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit au motif qu'il tenait en sa présence des "propos salaces" et qu'il entretenait avec lui des relations sexuelles, sans préciser en quoi ces faits différaient du délit d'agression sexuelle, réprimé par ailleurs, par des actes distincts de corruption ou de participation à des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
Référence
613725e7cd580146774216ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel