Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725e7cd580146774216cb
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1 et R. 48-2 du Code de la santé publique, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel Y... de la prévention d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et a débouté Jean-Marie X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que l'enquête faisait ressortir que le 10 mars 1998, à 17h15, le 23 mars 1998, à 11h30 et le 17 avril 1998, à 16h, les policiers s'étaient rendus au ... les Metz, où les attendait le plaignant, Jean-Marie X... ; qu'ils avaient constaté que des bruits causés par des aboiements de chiens provenant du 33 de cette rue étaient audibles de la voie publique jusqu'à une distance d'environ 100 mètres et créaient une gêne importante pour tout le voisinage ; que Michel Y... contestait les contraventions en prétendant que Jean-Marie X... excitait sciemment ses deux chiens avant d'appeler les services de police ; que Mme Y... avait fait porter mention, sur la main courante du bureau de police de Montigny les Metz, le 20 avril 1998, que Jean-Marie X... était venu exciter les chiens à la clôture du jardin, les 17 et 19 avril 1998 ; que Jean-Marie X... ne cessait de se plaindre des aboiements intempestifs de chiens appartenant à ses voisins ; qu'il était manifeste qu'il excitait une querelle de voisinage ; que si la querelle de voisinage était patente, les faits visés à la prévention n'étaient pas suffisamment caractérisés pour recevoir une qualification pénale ; que les constatations des trois procès-verbaux avaient été faites alors qu'à l'arrivée des policiers, le plaignant était déjà sur les lieux ; qu'aucun élément objectif ne permettait d'affirmer que les chiens en cause étaient de façon ordinaire particulièrement bruyants et générateurs de troubles pour la tranquillité publique, et donc d'exclure une incidence de la présence de Jean-Marie X... ; qu'eu égard au climat extrêmement conflictuel régnant entre les parties, ces éléments ne permettaient pas d'établir avec certitude l'existence d'aboiements provoquant une gêne à la tranquillité publique et de tenir l'infraction pour constituée ; qu'il convenait donc de réformer le jugement entrepris et de relaxer le prévenu ; "alors que la cour d'appel a elle-même relevé que les trois procès-verbaux des services de police établissaient l'existence de bruits engendrés par des aboiements des deux chiens appartenant au prévenu et créant une gêne importante pour tout le voisinage ; que le prévenu ne pouvait être relaxé qu'en apportant la preuve que, contrairement aux mentions de ces procès-verbaux, la tranquillité des habitants n'avait été troublée ; que la cour d'appel ne pouvait le relaxer en se fondant sur la pure hypothèse, admise comme telle et appuyée par la seule déclaration de la propre épouse du prévenu, d'une excitation des chiens par le plaignant ou sur le "climat conflictuel" existant entre celui-ci et certains de ses voisins possesseurs de chiens bruyants" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y... du chef d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1 et R. 48-2 du Code de la santé publique, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel Y... de la prévention d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et a débouté Jean-Marie X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que l'enquête faisait ressortir que le 10 mars 1998, à 17h15, le 23 mars 1998, à 11h30 et le 17 avril 1998, à 16h, les policiers s'étaient rendus au ... les Metz, où les attendait le plaignant, Jean-Marie X... ; qu'ils avaient constaté que des bruits causés par des aboiements de chiens provenant du 33 de cette rue étaient audibles de la voie publique jusqu'à une distance d'environ 100 mètres et créaient une gêne importante pour tout le voisinage ; que Michel Y... contestait les contraventions en prétendant que Jean-Marie X... excitait sciemment ses deux chiens avant d'appeler les services de police ; que Mme Y... avait fait porter mention, sur la main courante du bureau de police de Montigny les Metz, le 20 avril 1998, que Jean-Marie X... était venu exciter les chiens à la clôture du jardin, les 17 et 19 avril 1998 ; que Jean-Marie X... ne cessait de se plaindre des aboiements intempestifs de chiens appartenant à ses voisins ; qu'il était manifeste qu'il excitait une querelle de voisinage ; que si la querelle de voisinage était patente, les faits visés à la prévention n'étaient pas suffisamment caractérisés pour recevoir une qualification pénale ; que les constatations des trois procès-verbaux avaient été faites alors qu'à l'arrivée des policiers, le plaignant était déjà sur les lieux ; qu'aucun élément objectif ne permettait d'affirmer que les chiens en cause étaient de façon ordinaire particulièrement bruyants et générateurs de troubles pour la tranquillité publique, et donc d'exclure une incidence de la présence de Jean-Marie X... ; qu'eu égard au climat extrêmement conflictuel régnant entre les parties, ces éléments ne permettaient pas d'établir avec certitude l'existence d'aboiements provoquant une gêne à la tranquillité publique et de tenir l'infraction pour constituée ; qu'il convenait donc de réformer le jugement entrepris et de relaxer le prévenu ; "alors que la cour d'appel a elle-même relevé que les trois procès-verbaux des services de police établissaient l'existence de bruits engendrés par des aboiements des deux chiens appartenant au prévenu et créant une gêne importante pour tout le voisinage ; que le prévenu ne pouvait être relaxé qu'en apportant la preuve que, contrairement aux mentions de ces procès-verbaux, la tranquillité des habitants n'avait été troublée ; que la cour d'appel ne pouvait le relaxer en se fondant sur la pure hypothèse, admise comme telle et appuyée par la seule déclaration de la propre épouse du prévenu, d'une excitation des chiens par le plaignant ou sur le "climat conflictuel" existant entre celui-ci et certains de ses voisins possesseurs de chiens bruyants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
Référence
613725e7cd580146774216cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel