Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725e7cd580146774216cc
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 18 mois d'emprisonnement ; "alors qu'en aggravant la durée de l'emprisonnement ferme prononcé contre Christian X... par le jugement du 7 mars 2000, en l'absence de demande dans ce sens du ministère public, et en l'état de la déclaration de désistement d'appel faite à l'audience par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas fait bénéficier le prévenu d'un procès équitable" ; Attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir aggravé le sort du prévenu en lui infligeant, outre une peine d'emprisonnement, une amende que n'avait pas prononcée le tribunal, dès lors qu'après le désistement d'appel de Christian X... et quelles que fussent les réquisitions du procureur général, les juges du second degré avaient conservé le pouvoir d'apprécier la peine dans les limites fixées par la loi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Christian X... ; "aux motifs que les mêmes motifs ainsi que la nécessité d'assurer l'exécution effective de la peine conduiront à prononcer un mandat de dépôt à l'encontre de Christian X... ; "alors, d'une part, que le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné par la cour d'appel contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, pour motiver spécialement le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du prévenu, faire référence à la motivation justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, les deux motivations devant être distinctes ; "alors, d'autre part, que le mandat de dépôt ou d'arrêt doit être spécialement motivé en fonction des éléments de l'espèce, lesquels doivent justifier une mesure particulière de sûreté ; qu'en fondant la décision sur le seul motif passe-partout relatif à la nécessité d'assurer l'exécution de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2000, qui, pour banqueroute, escroqueries, exercice d'une activité commerciale malgré une interdiction et fausse déclaration au registre du commerce lors de la constitution d'une société, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à 80 000 francs d'amende et a rejeté sa demande de confusion de peines et a décerné mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 18 mois d'emprisonnement ; "alors qu'en aggravant la durée de l'emprisonnement ferme prononcé contre Christian X... par le jugement du 7 mars 2000, en l'absence de demande dans ce sens du ministère public, et en l'état de la déclaration de désistement d'appel faite à l'audience par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas fait bénéficier le prévenu d'un procès équitable" ; Attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir aggravé le sort du prévenu en lui infligeant, outre une peine d'emprisonnement, une amende que n'avait pas prononcée le tribunal, dès lors qu'après le désistement d'appel de Christian X... et quelles que fussent les réquisitions du procureur général, les juges du second degré avaient conservé le pouvoir d'apprécier la peine dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Christian X... ; "aux motifs que les mêmes motifs ainsi que la nécessité d'assurer l'exécution effective de la peine conduiront à prononcer un mandat de dépôt à l'encontre de Christian X... ; "alors, d'une part, que le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné par la cour d'appel contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, pour motiver spécialement le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du prévenu, faire référence à la motivation justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, les deux motivations devant être distinctes ; "alors, d'autre part, que le mandat de dépôt ou d'arrêt doit être spécialement motivé en fonction des éléments de l'espèce, lesquels doivent justifier une mesure particulière de sûreté ; qu'en fondant la décision sur le seul motif passe-partout relatif à la nécessité d'assurer l'exécution de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour décerner mandat d'arrêt, à l'encontre de Christian X..., les juges du second degré énoncent qu'il est nécessaire d'assurer l'exécution effective de la peine qui vient d'être prononcée, au regard des antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des infractions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Christian X... ; "aux motifs que la demande de confusion avec les peines antérieurement prononcées est inopportune, dès lors que les faits objet des précédentes condamnations étaient relatifs à des délits de nature différente, et avaient été commis à des dates très antérieures aux faits objet de la présente condamnation ; "alors, d'une part, que des peines d'emprisonnement successivement prononcées contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum de la peine la plus forte encourue ; qu'en énonçant, après avoir condamné Christian X... à une peine d'emprisonnement de 18 mois, que cette peine ne se confondra pas avec celles prononcées le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen et le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Caen, sans préciser ni quelles sont ces peines, ni pour quels faits et dans quelles conditions elles ont été prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, lorsque le total des peines prononcées successivement excède le maximum de la peine la plus forte encourue, la confusion s'opère entre peines de même nature ; qu'en rejetant la demande de confusion au motif inopérant que les précédentes condamnations étaient relatives à des "délits de nature différente", tout en relevant que les deux précédentes condamnations étaient relatives à des délits, ce qui implique qu'elles étaient, comme en l'espèce, de même nature correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la règle du non-cumul des peines s'applique entre infractions en concours, ce qui signifie que les faits ayant motivé la seconde condamnation doivent avoir été commis avant que la première condamnation soit devenue définitive ; qu'en rejetant la demande de confusion au motif inopérant que les faits ayant motivé les deux premières condamnations étaient très antérieurs aux faits ayant donné lieu à la dernière condamnation, au lieu de rechercher à quelle date les premières condamnations étaient devenues définitives et si les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée par elle étaient antérieurs à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Christian X..., énonce que la peine prononcée ne se confondra pas avec celles infligées le 30 mars 1995, par la cour d'appel de Rouen, et le 28 juin 1996, par la cour d'appel de Caen, sans préciser ni quelles sont ces peines, ni pour quels faits et dans quelles conditions elles ont été prononcées ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'assurer son contrôle et de vérifier si la confusion est juridiquement possible et, dans l'affirmative, si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il a statué sur la confusion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725e7cd580146774216cc
Données disponibles
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