Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725e7cd580146774216d7
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié le 16 octobre 2001 à Samir X... et à son avocat, que l'affaire serait examinée à l'audience du 23 octobre suivant ; Qu'il résulte de ces constatations que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, dès lors que plus de 5 jours ont séparé la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, conformément à l'exigence du texte susvisé, qui n'en énonce pas d'autre à cet égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, a ordonné son placement en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié le 16 octobre 2001 à Samir X... et à son avocat, que l'affaire serait examinée à l'audience du 23 octobre suivant ; Qu'il résulte de ces constatations que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, dès lors que plus de 5 jours ont séparé la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, conformément à l'exigence du texte susvisé, qui n'en énonce pas d'autre à cet égard ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725e7cd580146774216d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel