Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 613725e7cd580146774216da
- Date
- 13 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, - X... Christiane, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAVERNE, en date du 27 février 1998, qui a rejeté leur requête en annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 10 juillet 1996, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'ordonnance rendue contradictoirement sur une requête contestant la régularité des opérations de visite et saisie autorisée par le président du tribunal et tendant à leur annulation n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que d'un pourvoi en cassation, seul prévu à l'article 48 de la loi du 1er décembre 1986, alors applicable, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce modifié ; Que le pourvoi en cassation s'effectue selon les règles prévues par le Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi formé au greffe de la Cour de Cassation n'est pas recevable ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 450-4 du Code de commerce modifié
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
613725e7cd580146774216da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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