Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725e7cd580146774216fe
- Date
- 11 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu la requête présentée par le demandeur ; Attendu que Robert Y... s'est présenté à l'audience du 11 janvier 2001, accompagné de Me X..., avocat au barreau de Paris ; Que la parole a été donnée au seul demandeur qui n'a pas usé de la faculté qui lui était ainsi offerte ; que l'intéressé a, cependant, déposé un mémoire additionnel ; Attendu, par ailleurs, que ses demandes relatives à la communication des réquisitions du ministère public avant l'audience et à la présence de celui-ci lors de la délibération de la Cour, sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité revendiquée du mémoire personnel et du mémoire additionnel ; Sur la recevabilité revendiquée du mémoire personnel ; Sur le moyen tiré du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et pris de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui consacre le principe de l'égalité des citoyens devant la justice ; Attendu que le mémoire personnel, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 mai 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 mars 2000 ; qu'à défaut de prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'application des articles 585, 585-1 et suivants du Code de procédure pénale, permettant au prévenu qui a constitué un avocat à la Cour de Cassation de disposer d'un délai plus long pour déposer un mémoire, est contraire aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles invoquées, dès lors que le prévenu, n'ayant pas constitué avocat, bénéficie devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation du droit de déposer un mémoire personnel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que le mémoire étant irrecevable, il ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; que, par voie de conséquence, le mémoire additionnel, au surplus déposé après le dépôt du rapport, est également irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M . Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725e7cd580146774216fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA