Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421703
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile ; "aux motifs que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté le 8 février 2000, alors que la notification de la copie de l'ordonnance entreprise a été faite régulièrement par lettre recommandée le 16 décembre 1999 ; qu'ainsi, il a été hors du délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; "alors que l'exigence d'équité et d'impartialité prévue par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ; qu'en déclarant régulière et susceptible de faire courir le délai d'appel la notification, faite à la partie civile, de l'ordonnance de refus d'informer qui ne mentionnait ni les conditions de forme ni celles de délai de l'appel, la chambre d'accusation a méconnu l'article 6.1 susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol, violation de domicile, atteinte à l'inviolabilité du domicile par personne dépositaire de l'autorité publique, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale; qu'il est dès lors irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile ; "aux motifs que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté le 8 février 2000, alors que la notification de la copie de l'ordonnance entreprise a été faite régulièrement par lettre recommandée le 16 décembre 1999 ; qu'ainsi, il a été hors du délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; "alors que l'exigence d'équité et d'impartialité prévue par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ; qu'en déclarant régulière et susceptible de faire courir le délai d'appel la notification, faite à la partie civile, de l'ordonnance de refus d'informer qui ne mentionnait ni les conditions de forme ni celles de délai de l'appel, la chambre d'accusation a méconnu l'article 6.1 susvisé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 16 décembre 1999 notifiée par lettre recommandée expédiée à la partie civile le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer des chefs de vol, violation de domicile et atteinte à l'inviolabilité du domicile par personne dépositaire de l'autorité publique ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 8 février 2000 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la notification de la copie de l'ordonnance faite régulièrement par lettre recommandée le 16 décembre 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, dans le respect de l'article 186 du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas violé les exigences du "procès équitable" prévues à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725e7cd58014677421703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel